Cour de cassation, Première chambre civile, 30 janvier 1996, 93-21.193
Mots clés
société • pourvoi • contrat • déchéance • rapport • siège • terme
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 janvier 1996
Cour d'appel de Versailles
9 juillet 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :93-21.193
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 30 janv. 1996, n° 93-21.193
- Rapporteur : M. Fouret
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 9 juillet 1993
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007292237
- Identifiant Judilibre :6137229ccd580146773ff1b1
- Président : M. LEMONTEY
- Avocat général : Mme Le Foyer de Costil
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 janvier 1996
Cour d'appel de Versailles
9 juillet 1993
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE BRET Marie
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ... le Fleury, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par cour d'appel de Versailles (1e chambre section C), au profit de la société Franfinance Crédit, anciennement dénommée CREG, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Franfinance Crédit, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique : Attendu que M. X... débouté d'une opposition à ordonnance d'injonction de payer et condamné, après déchéance du terme, à payer diverses sommes d'argent à la société Franfinance, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1993) d'avoir relevé d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, le moyen pris de ce que l'offre de crédit portait uniquement sur l'achat de mobilier de cuisine et non sur son installation ;Mais attendu
que, à l'appui de son opposition, M. X... a soutenu que le contrat de crédit était destiné à financer l'achat d'une cuisine, qu'il avait tenu informé de ses difficultés avec la société Vogica, vendeur, la société Franfinance, laquelle n'avait pas respecté les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'au contraire, l'établissement de crédit a demandé l'exécution du contrat ; que la cour d'appel, tenue de rechercher si les obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur avaient pris effet, n'a donc pas méconnu le principe de la contradiction en recherchant si, selon l'offre de crédit acceptée par M. X... et produite devant elle, les fonds prêtés étaient destinés à financer l'acquisition d'un mobilier de cuisine ou également son installation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Franfinance formée sur le fondement de ce texte ; Condamne M. X..., envers la société Franfinance Crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 223Commentaires sur cette affaire
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