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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 25 juin 2026, 2026R00671

Mots clés
société • condamnation • contrat • principal • provision • recouvrement • référé • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SASEXPLOITATION
défendu(e) par JUNQUA-LAMARQUE Mathieu
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 juin 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00671 DEMANDEUR SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SAS GROUPE ADF [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, la SAS [J] [Y] EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société GROUPE ADF à payer à la Société [J] [Y] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 768,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 29 février 2026, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 24 avril 2026, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société GROUPE ADF à payer à la Société [J] [Y] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 110,27 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamner la Société GROUPE ADF à payer à la Société [J] [Y] EXPLOITATION la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société GROUPE ADF aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2

SUR QUOI

: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, la facture du 23 décembre 2025, la lettre de mise en demeure du 24 avril 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le demandeur nous informe à l'audience que le principale de la créance a été réglé et qu'il maintien sa demande de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président, Prenons acte que le principal de la créance a été réglé Condamnons la Société GROUPE ADF à payer à la Société [J] [Y] EXPLOITATION la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société GROUPE ADF aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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