Tribunal administratif de Rouen, 2ème Chambre, 12 juin 2026, 2505288
Mots clés
recours • société • requête • maire • rejet • statuer • immeuble • principal • subsidiaire • syndicat • requérant • ressort • retrait • pouvoir • banque
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
12 juin 2026
Commune de Luneray
28 août 2025
Commune de Luneray
23 juin 2025
Inconnue (décision administrative)
7 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2505288, 2503799
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rouen, 12 juin 2026, 2505288, 2503799
- Rapporteur : Mme Thielleux
- Nature : Décision
- Décision précédente :Inconnue (décision administrative), 7 avril 2025
- Avocat(s) : HOMEHR
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
12 juin 2026
Commune de Luneray
28 août 2025
Commune de Luneray
23 juin 2025
Inconnue (décision administrative)
7 avril 2025
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOMEHR Jean-Charles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOMEHR Jean-Charles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOMEHR Jean-Charles
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Parties défenderesses
Compagnie Normandie de bâtiment et travaux publics
défendu(e) par BARRABE Nicolas
Préfet de la Seine-Maritime
Ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2503799 les 8 août 2025 et 6 février 2026, M. E... D..., représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté PC 076 400 24 D0015 du 7 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Luneray a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société Compagnie Normandie de bâtiment et travaux publics (CNBTP) afin de construire un immeuble de neuf logements sur la parcelle cadastrée AC 1251 située au 35 rue des trois portes sur le territoire de la commune de Luneray, ensemble la décision du 23 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Luneray la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice architecturale figurant au dossier ne fait pas apparaitre les arbres présents sur la parcelle et qu'il faudra nécessairement abattre, notamment un chêne de dix mètres de haut ;
- il est entaché de fraude dès lors que la société pétitionnaire a dissimulé volontairement à l'administration la présence de végétation sur la parcelle du projet ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 c) du code de l'urbanisme dès lors que le document graphique présentant l'insertion du projet dans son environnement ne fait pas apparaitre les constructions voisines, ni la voie d'accès aux stationnements créés par le projet ;
- il est entaché d'une rupture d'égalité de traitement des dossiers d'autorisation d'urbanisme dès lors que plusieurs demandes ont été refusées au motif que le volume de pompage autorisé par la déclaration d'utilité publique du forage d'eau potable de Saint-Ouen-sous-Brachy est dépassé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 111-11, R. 111-2 et R. 111-8 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne pourra pas être raccordé à l'eau potable en l'état, du fait de l'impossibilité d'augmenter le débit de pompage dans le secteur de Saint-Ouen-sous-Brachy, dont le volume de pompage autorisé par un arrêté de déclaration d'utilité publique et d'autorisation du 21 mai 2002 est déjà dépassé ; que la commune n'a prévu aucun travaux pour permettre l'accès à l'eau potable ;
- il méconnaît l'arrêté du 11 juin 2025 du président de la communauté de communes Terroir de Caux imposant la délivrance d'avis négatifs pour dépassement du débit de prélèvement prévu par l'arrêté de déclaration d'utilité publique dans le secteur alimenté par le captage de Saint-Ouen-sous-Brachy ;
- il méconnaît l'arrêté du 21 mai 2002 du préfet de la Seine-Maritime portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection du forage de Saint-Ouen-sous-Brachy et des travaux de dérivation des eaux souterraines, et autorisant l'exploitation dudit forage au titre du code de l'environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 et R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la voie prévue sur la parcelle ne permet pas le passage des véhicules de lutte contre l'incendie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors que le maire était tenu de surseoir à statuer car l'élaboration du plan local d'urbanisme par la communauté de communes Terroir de Caux était très avancée à la date de la décision attaquée ; que le projet ne respecte pas le projet de PLUi arrêté dès lors que la parcelle est concernée par un élément remarquable du patrimoine bâti repéré par l'annexe 4 du projet de PLUi, la voie n'est pas suffisamment large, le projet a une hauteur de 11 mètres alors que le projet de PLUi ne permet une hauteur que de 10 mètres et les pans de toiture sont de 35° alors que le projet de PLUi prévoit une pente minimale de 40°.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2025 et 20 février 2026, ce dernier non communiqué, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2025 et 24 février 2026, ce dernier non communiqué, la société Compagnie Normandie de bâtiment et travaux publics (CNBTP), représentée par Me Barrabé, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et ,à titre subsidiaire, demande au tribunal qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et enfin, demande à ce que soit mis à la mise à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que le requérant n'a invoqué aucune méconnaissance des règles d'urbanisme dans son recours gracieux, de sorte que ce recours gracieux n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2505288 les 7 novembre 2025 et 9 février 2026, Mme A... C... et M. B... C..., représentés par Me Homehr, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté PC 076 400 24 D0015 du 7 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Luneray a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société Compagnie Normandie de bâtiment et travaux publics (CNBTP) afin de construire un immeuble de neuf logements sur la parcelle cadastrée AC 1251 située au 35 rue des trois portes sur le territoire de la commune de Luneray, ensemble la décision du 28 août 2025 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Luneray la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice architecturale figurant au dossier ne fait pas apparaitre les arbres présents sur la parcelle et qu'il faudra nécessairement abattre, notamment un chêne de dix mètres de haut ;
- il est entaché de fraude dès lors que la société pétitionnaire a dissimulé volontairement à l'administration la présence de végétation sur la parcelle du projet ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 c) du code de l'urbanisme dès lors que le document graphique présentant l'insertion du projet dans son environnement ne fait pas apparaitre les constructions voisines, ni la voie d'accès aux stationnements créés par le projet ;
- il est entaché d'une rupture d'égalité de traitement des demandeurs d'autorisation d'urbanisme dès lors que plusieurs demandes ont été refusées au motif que le volume de pompage autorisé par la déclaration d'utilité publique du forage d'eau potable de Saint-Ouen-sous-Brachy est dépassé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 111-11, R. 111-2 et R. 111-8 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne pourra pas être raccordé à l'eau potable en l'état, du fait de l'impossibilité d'augmenter le débit de pompage dans le secteur de Saint-Ouen-sous-Brachy, dont le volume de pompage autorisé par un arrêté de déclaration d'utilité publique et d'autorisation du 21 mai 2002 est déjà dépassé ; et que la commune n'a prévu aucun travaux pour permettre l'accès à l'eau potable ;
- il méconnaît l'arrêté du 11 juin 2025 du président de la communauté de communes Terroir de Caux imposant la délivrance d'avis négatifs pour dépassement du débit de prélèvement prévu par l'arrêté de déclaration d'utilité publique dans le secteur alimenté par le captage de Saint-Ouen-sous-Brachy ;
- il méconnaît l'arrêté du 21 mai 2002 du préfet de la Seine-Maritime portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection du forage de Saint-Ouen-sous-Brachy et des travaux de dérivation des eaux souterraines, et autorisant l'exploitation dudit forage au titre du code de l'environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 et R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la voie prévue sur la parcelle ne permet pas le passage des véhicules de lutte contre l'incendie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors que le maire était tenu de surseoir à statuer car l'élaboration du plan local d'urbanisme par la communauté de communes Terroir de Caux était très avancé à la date de la décision attaquée ; que le projet ne respecte pas le projet de PLUi arrêté dès lors que la parcelle est concernée par un élément remarquable du patrimoine bâti repéré par l'annexe 4 du projet de PLUi, la voie n'est pas suffisamment large, le projet a une hauteur de 11 mètres alors que le projet de PLUi ne permet une hauteur que de 10 mètres et les pans de toiture sont de 35° alors que le projet de PLUi prévoit une pente minimale de 40°.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2025 et 20 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la société Compagnie Normandie de bâtiment et travaux publics (CNBTP), représentée par Me Barrabé, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande au tribunal qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et enfin, demande à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que les requérants n'ont invoqué aucune méconnaissance des règles d'urbanisme dans leur recours gracieux, de sorte que ce recours n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - et les observations de Me Homehr représentant M. D... et M. et Mme C....Considérant ce qui suit
: 1. Le 27 décembre 2024, la société Compagnie Normandie de bâtiment et travaux publics (CNBTP) a déposé une demande de permis de construire afin de construire un immeuble de neuf logements sur la parcelle cadastrée AC 1251 située au 35 rue des trois portes sur le territoire de la commune de Luneray. Par un arrêté du 7 avril 2025, le maire de la commune de Luneray a délivré le permis de construire au nom de l'Etat. Le 15 mai 2025, M. D... a adressé un recours gracieux à la commune qui l'a rejeté le 23 juin 2025. Le 10 juin 2025, M. et Mme C... ont adressé un recours gracieux à la commune qui l'a rejeté le 28 août 2025, notifié le 16 septembre 2025. M. D... et M. et Mme C... demandent l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2025, ensemble les rejets de leur recours gracieux. 2. Les requêtes nos 2503799 et 2505288 sont dirigées contre le même arrêté de permis de construire, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ». Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, applicable au cas d'espèce dès lors que la décision attaquée est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ». 4. La société Compagnie Normandie de bâtiment et travaux publics soutient que le recours gracieux adressé à la commune de Luneray par M. D..., reçu le 16 mai 2025 par la commune, et celui adressé par M. et Mme C... daté du 10 juin 2025 et reçu le 30 juin 2025 par la commune, qui ont bien été introduits dans le délai de deux mois suivant l'affichage du permis de construire, n'ont pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux dès lors qu'ils ne contiennent aucun moyen de légalité interne et externe fondé sur la méconnaissance de règles d'urbanisme, justifiant la demande de retrait du permis de construire en cause. Toutefois, le recours gracieux de M. D... indique que le projet ne respecte pas certaines règles d'urbanisme, et notamment la hauteur de la construction, et demande le retrait de l'autorisation en cause. Par ailleurs, le recours gracieux de M. et Mme C... conteste notamment, au regard des règles d'urbanisme, le contenu de la notice architecturale, l'insertion du projet dans son environnement, le raccordement du projet au réseau d'eau potable, et l'insuffisance de la ressource en eau potable pour desservir le projet, et demande le retrait de l'autorisation en cause. Dès lors, ces deux recours gracieux ont eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux et les requêtes ne sont pas tardives. La fin de non-recevoir soulevée par la société Compagnie Normandie de bâtiment et travaux publics doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». 6. L'atteinte qu'une construction nouvelle est, par la consommation d'eau qu'elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d'une commune relève de la salubrité publique au sens des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. 7. Les requérants soutiennent que le permis de construire contesté aurait dû être refusé dès lors que le projet aura pour effet de porter atteinte à la ressource en eau potable en raison de l'impossibilité de prélever davantage d'eau potable depuis le captage de Saint-Ouen-sous-Brachy. 8. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 mai 2002 portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection du forage de Saint-Ouen-sous-Brachy et des travaux de dérivation des eaux souterraines par ce forage, et autorisant le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région de Luneray à exploiter ce forage au titre du code de l'environnement, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé ce syndicat à procéder à l'exploitation du forage de Saint-Ouen-sous-Brachy pour un débit prélevé maximal de 250m3/h, ce débit ne pouvant être prélevé plus de 6 heures en continu, et un débit maximal journalier de 1900 m3/jour. Or, il ressort des pièces du dossier que ce débit maximal de prélèvement est déjà dépassé de manière significative sur le secteur. Il résulte notamment des données produites par le requérant, issues du site internet gouvernemental eaufrance.fr, qu'une étude de la Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau de juin 2025 indique que le débit moyen journalier de ce forage a été de 2 389 m3 pour l'année 2021et de 2 418 m3 pour l'année 2022. Par ailleurs, un courriel du 19 mai 2025 du service « eau et assainissement » de la communauté de communes Terroir de Caux indique que le niveau de pompage de l'arrêté de déclaration d'utilité publique étant dépassé, il n'est règlementairement plus possible de raccorder de nouvelles constructions qui provoqueraient un pompage supplémentaire. Divers avis négatifs émis dans le cadre d'autres projets d'urbanisme dans le même secteur corroborent l'impossibilité de raccorder de nouvelles constructions au réseau d'eau potable en raison de ce dépassement important du débit journalier maximal prélevé sur le forage. Enfin, il ressort d'un courrier du 14 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime relatif à l'avis de l'Etat sur le projet de PLUi intercommunal de la communauté de communes Terroir de Caux que le volume prélevé annuellement dépasserait, aujourd'hui, de près de 17% le volume annuel maximal, prévu par l'arrêté préfectoral du 21 mai 2022, qu'une augmentation du volume prélevé par le captage de Saint-Ouen-sous-Brachy aurait pour conséquence, localement, une dégradation des ressources naturelles, et qu'une zone humide pourrait probablement avoir déjà subi des dégradations. Le préfet précise que l'ouverture à l'urbanisation des zones concernées par le PLUi ne pourra s'effectuer que lorsque l'intercommunalité aura développé de nouvelles capacités d'alimentation en eau potable. 9. Dès lors, le projet de création, par l'arrêté attaqué, d'un immeuble de neuf logements dans le secteur en cause est de nature à aggraver de manière significative l'atteinte à la ressource en eau potable de la commune. Les circonstances que lors d'une réunion du 12 novembre 2024, les maires des communes concernées ont décidé, afin de limiter le volume de pompage du forage, que les demandes de permis de construire déposées avant le 31 décembre 2024 recevraient un avis favorable pour le raccordement au réseau d'eau potable tandis que les avis seraient défavorables pour les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025, et que ces directives aient été formalisées dans une « décision du président » de la communauté de communes Terroir de Caux du 11 juin 2025, sont sans incidence sur l'appréciation que devait porter l'administration sur l'atteinte, par le projet en litige, à la ressource en eau en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors même que le dossier de demande de permis de construire a été déposé le 27 décembre 2024. Dans ces conditions, la maire de la commune de Luneray, au nom de l'Etat, a entaché sa décision du 7 avril 2025 accordant le permis de construire sollicité par la société CNBTP d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque pour la salubrité publique. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli. 10. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée. Sur la régularisation : 11. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ». 12. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le projet de création de neuf logements en cause est de nature à aggraver l'atteinte à la ressource en eau potable de la commune. Il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région de Luneray a développé ou serait susceptible de mettre en œuvre de nouvelles capacités d'alimentation en eau potable à court ou moyen terme. Le permis de construire en litige n'est donc pas susceptible d'être régularisé. Dès lors, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme doivent être rejetées. 14. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Luneray a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société Compagnie Normandie de bâtiment et travaux publics (CNBTP). Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, la somme que la société Compagnie Normandie de bâtiment et travaux publics (CNBTP) demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 16. Par ailleurs, les conclusions des requérants tendant à la mise à la charge de la commune de Luneray d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, cette dernière n'étant pas la partie perdante dans la présente instance dès lors que le permis de construire litigieux a été délivré au nom de l'Etat.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Luneray a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société Compagnie Normandie de bâtiment et travaux publics (CNBTP) est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la société Compagnie Normandie de bâtiment et travaux publics (CNBTP) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E... D..., Mme A... C... et M. B... C..., à la société Compagnie Normandie de bâtiment et travaux publics (CNBTP) et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Luneray. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, et Mme Delacour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. Le rapporteur, Signé C. Bellec La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé Hussein La République mande et ordonne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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