Tribunal judiciaire de Laval, 25 août 2026, 26/00302
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Laval
- Numéro de pourvoi :26/00302
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Laval, 25 août 2026, n° 26/00302
- Identifiant Judilibre :6a9b39f7195da062e03b343e
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Résumé
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Partie demanderesse
HABITAT
défendu(e) par BELLESSORT AndréMAYSONNAVE Anne-Marie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/321
N° RG 26/00302 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIKU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 Août 2026
DEMANDEUR (S) :
[I] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Anne-Marie MAYSONNAVE, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l'audience publique du 02 Juin 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2026. Puis le délibéré a été avance au 25 Août 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. [T] par LS
Mail CCAPEX le
délivrée(s) le :
Par acte du 03.06.24, [I] HABITAT a donné à bail à monsieur [E] [T] un local d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 4].
Faute de règlement des loyers, une lettre invitant le locataire à payer sa dette lui a été envoyée en vain.
Le bailleur a donc fait délivrer commandement de payer le 02.12.25 en lui rappelant l'existence d'une clause résolutoire insérée au contrat. Il l'a également invité à justifier d'une assurance.
Ce commandement étant resté vain, le bailleur a assigné son locataire aux fins d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de ce dernier ainsi que le paiement des arriérés de loyers.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
A l'audience, seule la partie demanderesse a comparu. La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2026 avancé au 25 août 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales : Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire. L'article de la même loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le texte dispose également que le locataire a l'obligation de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le locataire n'a pas honoré plusieurs mois de loyers, tout en continuant à jouir des lieux. Il n'a pas non plus justifié d'une assurance concernant le logement objet du contrat de bail. Il convient dés lors de constater la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer son arriéré de loyers ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération totale des lieux. S'agissant de l'expulsion, le locataire étant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. En outre, ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, la demande tendant à dire que le locataire devra quitter les lieux dans un délai de 24 heures s'analyse en une demande de réduction de ce délai. Or, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois. Par conséquent, [I] HABITAT sera déboutée de sa demande tendant à la réduction du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires : Sur la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner le preneur à verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [Localité 5]. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le preneur, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au Greffe, CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu par acte du 03.06.24 entre [Localité 5] et Monsieur [E] [T], portant sur un local d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], à compter du 03 février 2026 ; ORDONNE l'expulsion de [E] [T] au besoin avec l'appui de la force publique et d'un serrurier, ainsi que de tous occupants de son chef, du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] ; DEBOUTE [I] HABITAT de sa demande tendant à la réduction du délai d'expulsion de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et DIT que cette expulsion interviendra conformément aux délais classiques ; CONDAMNE [E] [T] à payer la somme de 1 401.62 euros à [Localité 5] au titre du rappel de loyers et charges non payés arrêté au 30 avril 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 449.20 euros à compter du commandement de payer du 02 décembre 2025 et pour le surplus à compter du présent jugement ; CONDAMNE [E] [T] à payer, mensuellement, à [Localité 5], à compter de la résiliation du bail et jusqu' à son départ effectif des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu, outre sa revalorisation conventionnelle ; CONDAMNE [E] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [E] [T], partie succombante, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. La Greffiere Le Président Cécile JOUAULT Mehdi KEBIRCommentaires sur cette affaire
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