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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 20 février 2026, 2025045264

Mots clés
ressort • siège • transaction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PERSEECabinet OHANA-ZERHAT

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Texte intégral

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025045264 ENTRE : SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 775675069 Partie demanderesse : assistée de la SELARL DREYFUS-FONTANA - Maître Lucas DREYFUS, avocat (K139) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917) ET : M. [A] [G], demeurant [Adresse 2], Italie Partie défenderesse : assistée de la SELARL PERSEE - Me Matthieu CIUTTI, [Adresse 3], avocat et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra OHANA-ZERHAT Avocat ([Localité 2] APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte en date du 23 mai 2025, la SA BNP PARIBAS FACTOR assigne M. [A] [G]. Les parties sont convoquées à l'audience publique du 05 février 2026. Sur ce Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 24 novembre 2025 et le 1 décembre 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ; Attendu que le protocole d'accord ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; Homologue la transaction conclue dans les termes de l'article 2044 du code civil, passée entre les parties et dont la copie est annexée au présent jugement. Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Par ces motifs

Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 05 février 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras, et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

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