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Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2022, 19/07764

Mots clés
Demande en paiement des charges ou des contributions • sci • syndicat • recouvrement • vestiaire • société • syndic • siège • condamnation • principal • référé • révocation • visa • retractation • pourvoi • prorata

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
25 mai 2022
Tribunal de grande instance de Nanterre
22 novembre 2019
Tribunal de grande instance de Nanterre
15 avril 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/07764
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 25 mai 2022, n° 19/07764
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 avril 2019
  • Identifiant Judilibre :628f19ecac8a8451aa1cdf0f
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4e chambre 2e section

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 25 MAI 2022 N° RG 19/07764 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TRS6 AFFAIRE : [E] [M]-[F] C/ Me [O] [K] Me [N] [P]- [U] mandataire judiciaire demeurant Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 8 N° Section : N° RG : 18/01431 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER Me Franck LAFON Me Dan ZERHAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [M]-[F] [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4 (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/009176 du 07/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Maître [N] [P]-[U] remplace Maître [O] [K], par ordonnance du 13 mai 2019 rendue par le TGI de NANTERRE, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 Société DE BOIS - [V] société de mandataires judiciaires prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître [C] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 3] fonction à laquelle elle a été désigné par jugement du tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 22 novembre 2019 [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 SAS OUSTAL GESTION, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Ilan TOBIANAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0718 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et Madame Valentine BUCK, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, *** La SCI [Adresse 3] est copropriétaire des lots n°1,77et 228 au sein de la copropriété située [Adresse 4], dont le cabinet Oustal Gestion est le syndic. M. [M]-[F] est associé à hauteur de 50% au sein de la SCI [Adresse 3]. Par ordonnance du 2 février 2017, Maître [K] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3]. Par ordonnance en date du 13 mai 2019, Maître [K] a été remplacé par Maître [N] [P]-[U] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3]. Par jugement en date du 22 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 3], désignant la Selarl de Bois [V], en la personne de Maître [C] [V], en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - débouté M. [M]-[F] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; - débouté M. [M]-[F] de sa demande de sursis à statuer ; - condamné in solidum M. [M]-[F] et la SCI [Adresse 3], représentée par Me [K], ès-qualités d'administrateur provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] les sommes de : * 24.000,98 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 novembre 2018 (y compris appel 4 ème trimestre 2018) avec intérêt au taux légal sur la somme de 20.845,38 euros, à compter du 6 novembre 2017, date de la mise en demeure, jusqu'au jour du parfait paiement ; * 277,57 euros au titre des frais de recouvrement ; * 1.500 euros au titre des dommages et intérêts ; * 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [M]-[F] de sa demande de délai ; - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ; - condamné in solidum M. [M]-[F] et la SCI aux dépens. M. [M]-[F] a interjeté appel suivant déclaration du 7 novembre 2019 à l'encontre de Maître [O] [K], de Maître [P]-[U], administrateur judiciaire de la SCI [Adresse 3] et de la société Oustal, syndic du syndicat des copropriétaires. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2020, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture, admis l'action contre Me [K] et condamné personnellement M. [M]-[F] associé ; - enjoindre au syndicat des copropriétaires de communiquer ses pièces par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; - dire le montant des charges non justifié ; - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de frais, dommages-intérêts et d'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2020, au visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 19 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret n° 67-337 du 17 mars 1967, 1231-6 et 1343-2 du code civil, ainsi qu'au regard du jugement entrepris de : - déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel M. [M]-[F] ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement au titre des frais de recouvrement pour la somme de 3.715,60 euros arrêtée au 13 novembre 2018 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la somme de 6.500 euros ; Y faisant droit, - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident ; - débouter M. [M]-[F] de toutes des demandes, fins et conclusions ; Statuant de nouveau, - condamner la SCI [Adresse 3], représentée par Me [N] [P]-[U], ès qualité d'administrateur provisoire, solidairement à défaut in solidum, avec M. [M]- [F] à lui payer les sommes suivantes : * 8.091,62 euros au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 6-5-2020 (y compris appel 2 ème trimestre 2020) avec intérêts taux légal au jour du parfait paiement ; * 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date d'assignation au jour du parfait paiement ; * 4.272,71 euros au titre des frais de recouvrement ; * 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - condamner la SCI [Adresse 3], représentée par Me [N] [P]-[U], ès qualité d'administrateur provisoire, solidairement à défaut in solidum, avec M. [M]-[F] à lui payer la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour de céans ; - condamner la SCI [Adresse 3], représentée par Me [N] [P]-[U], ès qualité d'administrateur provisoire, solidairement à défaut in solidum, avec M. [M]-[F] aux entiers dépens (1.001,28 euros) lesquels comprendront, notamment, les frais d'inscription d'hypothèque. Me [P]-[U] et la SELARL de Bois [V], demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 3 juin 2020, au visa des dispositions des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce, ainsi qu'au regard du jugement de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 3], en date du 22 novembre 2019, de : - prononcer la mise hors de cause de Me [P]-[U], en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3] ; - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SELARL de Bois [V], en la personne de Me [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de SCI [Adresse 3], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Franck Lafon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021 et l'affaire entendue le 16 mars 2022. La liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 3] ayant été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 22 novembre 2019 au cours de l'instance d'appel, la cour d'appel a demandé, en cours de délibéré, aux intimés de lui communiquer, avant le 31 mars 2022, la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires, et non simplement l'invitation à produire la créance correspondant à la pièce 49 du syndicat des copropriétaires. Elle a aussi rappelé qu'en raison de cette liquidation judiciaire, la demande du syndicat des copropriétaires ne pouvait tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant en application des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce. Le syndicat des copropriétaires a communiqué, le 30 mars 2022, une déclaration de créance du 8 janvier 2020 d'un montant de 27.953,44 euros ayant pour origine le jugement déféré et le 4 avril 2022 un courriel de la Selarl de Bois [V] lui confirmant l'enregistrement de sa créance. Par ailleurs, en cours de délibéré, la cour a constaté que M. [M]-[F] est associé de la SCI [Adresse 3] à hauteur de 50%. Elle a alors sollicité des parties leurs observations, par note en délibéré avant le 27 avril 2022, sur la portée de la disposition de l'article 1857 du code civil sur une éventuelle condamnation en paiement de M. [M]-[F]. Les 15 et 25 avril 2022, Maître [P]-[E], la SELARL de Bois [V] et le syndicat des copropriétaires ont adressé leur note en délibéré, les premiers expliquant ne pas être concernés par cette question et le dernier précisant que M. [M]-[F] est également membre de l'indivision sucessorale de Mme [A] [F] qui détenait l'autre moitié des parts de la SCI et qu'à ce titre il détient 66,66% des parts de la SCI au total. M. [M]-[F] a fait parvenir à la cour une note en délibéré le 13 mai 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE

LA COUR La cour observe que la déclaration d'appel a été faite à l'encontre de la société Oustal, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires. Or, la société Oustal n'était pas partie à la procédure en première instance, aucune demande n'est formulée à son encontre et c'est le syndicat des copropriétaires qui est intervenu volontairement par conclusions du 7 mai 2020 avec appel incident. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société Oustal. Par ailleurs, Maître [O] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 3], et Maître [N] [P]-[U], en qualité d'administrateur provisoire de la même SCI, intimés, seront mis hors de cause en raison du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 22 novembre 2019, qui a désigné la Selarl de Bois [V], en la personne de Maître [C] [V], liquidateur de la SCI [Adresse 3]. Enfin, la cour écarte la note en délibéré de M. [M]-[F], adressée 13 jours après la date limite qui avait été donnée. Sur la demande rabat de la clôture L'article 784 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Et, selon les articles 802 et 803 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable postérieurement à l'ordonnance de clôture mais elle n'entraine pas pour autant de plein droit sa révocation. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que M. [M]-[F] ne justifiait pas d'un motif grave en faisant valoir qu'il avait assigné en référé aux fins de rétracter l'ordonnance ayant désigné Maître [O] [K] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3] et de désigner un liquidateur. Maître [K], désigné par ordonnance du 2 février 2017, avait bien qualité à défendre la SCI lorsqu'elle a été assignée le 3 janvier 2018. Par ailleurs, M. [M]-[F] ne conteste pas que ce n'est que le 11 février 2019, soit après son intervention volontaire et sa demande de rabat de clôture, qu'il a assigné en rétractation, demande qui a été rejetée par ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2019. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Demande de communication de pièce M. [M]-[F] sera débouté de sa demande de communication de pièces non seulement parce qu'elle n'est pas étayée, mais surtout car c'est une demande qui devait être soulevée lors de la mise en état, qui n'a fait l'objet d'aucun incident, et qu'il n'est pas établi que les pièces du syndicat des copropriétaires ne lui ont pas été finalement communiquées. Sur les charges de copropriété M. [M]-[F] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a été condamné à payer des charges de copropriété et des dommages et intérêts. Or, il se contente de dire que le montant des charges n'est pas justifié, sans étayer ce moyen. En outre, il fait valoir qu'il n'est pas juridiquement lié au syndicat des copropriétaires. Toutefois, en sa qualité d'associé de la SCI [Adresse 3], aujourd'hui en liquidation judiciaire, et de membre de l'indivision sucessorale de Mme [A] [F] qui détenait l'autre moitié des parts de la SCI, il est tenu, en application des articles 1220 et 1857 du code civil, des dettes sociales de la SCI à hauteur de 66, 66%, comme indiqué par le syndicat des copropriétaires, sans être critiqué par les autres parties. (V. par ex, 1re Civ., 1 juillet 2003, pourvoi n° 01-00.563, Bulletin civil 2003, I, n° 154). Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à la totalité de la dette de la SCI. Toutefois, le syndicat des copropriétaires reconnait que compte tenu du règlement par M. [M]-[F] au mois de mars 2020 du principal de la créance selon le jugement critiqué, la dette s'élève à titre principal à la somme de 8.091,62 euros. Par conséquent, la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la SCI [Adresse 3] s'élève à 8.091,62 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 6 novembre 2017 et M. [M]-[F] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires 66,66%, soit 5.393,87 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 6 novembre 2017. Sur les frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de frais supérieurs à ceux retenus par le premier le juge soit 277,57 euros dont la décision sera infirmée à l'égard de M. [M]-[F] tenu qu'à hauteur de 66,66% de la dette de la SCI, soit à hauteur de 185,02 euros. Sur la demande de dommages et intérêts En l'absence de moyens de droit et de fait à l'appui de sa demande d'infirmation, M. [M]-[F] sera débouté de sa demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de l'arrêt commande de confirmer le jugement au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile mais de dire qu'une créance du syndicat des copropriétaires de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et une autre au titre des dépens, exposés en première instance, seront fixées au passif de la SCI [Adresse 3]. M. [M]-[F] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.333,20 euros au titre des frais irrépétibles et 66,66% des dépens exposés en cause d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Selarl de Bois [V] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, Met hors de cause la société Oustal, Maître [O] [K] et Maître [N] [P]-[U] en leur qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3] ; Écarte la note en délibéré de M. [M]-[F] ; Rejette la demande de communication de pièces de M. [M]-[F] ; Confirme le jugement sauf sur le quantum de la créance et de la condamnation en paiement au titre des charges et des frais ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe, au titre des charges de copropriété, la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au passif de la SCI [Adresse 3] à 8.091,62 euros, somme majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 6 novembre 2017; Condamne, au titre des charges de copropriété, M. [M]-[F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 5.393,87 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 6 novembre 2017 ; Fixe, au titre des frais de recouvrement, la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au passif de la SCI [Adresse 3] à 277,57 euros ; Condamne, au titre des frais de recouvrement, M. [M]-[F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 185,02 euros ; Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au passif de la SCI [Adresse 3] à hauteur de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et à hauteur des dépens, exposés en première instance ; Condamne M. [M]-[F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 1.333,20 euros au titre des frais irrépétibles et à 66,66 % des dépens exposés en cause d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la SELARL de Bois [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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