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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 août 2026, 2602657

Mots clés
requête • recours • astreinte • rejet • requérant • rapport • référé • requis • résidence • risque • statuer • surcharge • trouble

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
12 août 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
13 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2602657
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 12 août 2026, n° 2602657
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 juillet 2026
  • Avocat(s) : OS AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OPYRCHAL Aurore
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2026 et le 4 août 2026, Mme F... D... et M. B... G..., représentés par Me Opyrchal, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juin 2026 de la commission académique de recours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2026/2027 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que des rendez-vous médicaux sont prévus pendant la période scolaire, que les conclusions du neuro-pédiatre ne seront pas connues avant la rentrée et que le rythme biologie décalé A... serait bouleversé brutalement, que l'enfant serait exposé à un risque de surcharge émotionnelle sans protocole d'accueil spécifique ; l'ensemble de ses éléments créant une atteinte grave et immédiate ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la composition de la commission de recours ne peut être vérifiée alors que la présence du médecin de l'éducation nationale constitue une garantie ; - il n'a pas été procédé à un examen comparatif des modes d'instruction ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2026, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que les requérants disposaient d'un temps suffisant pour procéder à l'adaptation du rythme de leur enfant et solliciter la mise en place d'un protocole d'accueil ; - aucun des moyens soulevés par les requérants ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; -la requête enregistrée le 13 juillet 2026 sous le numéro 2602541 par laquelle Mme D... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Picot, greffier d'audience, Mme C... a lu son rapport et entendu : Me Opyrchal représentant Mme D..., Mme D..., Mme E..., représentant le rectorat qui, sur question de la juge des référés a indiqué que l'enfant pouvait dès la rentrée bénéficier d'une scolarisation uniquement les matins ou de siestes supplémentaires sous la surveillance d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles. La clôture de l'instruction a été fixée au jeudi 6 août 2026 à midi. Les parties en ont été informées à l'audience. Les requérants ont produit une pièce le 4 août 2026, qui a été communiquée au recteur.

Considérant ce qui suit

: 1. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 22 juin 2026 par laquelle la commission de l'académie de Reims chargée des recours préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 7 mai 2026 par laquelle le directeur des services académiques de l'éducation nationale de la Marne a refusé la demande d'autorisation présentée pour leur fille A.... 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'enfant A... a été orientée par son médecin traitant vers un parcours de diagnostic car elle présente un comportement pouvant évoquer un trouble du neurodéveloppement. Elle a notamment fait l'objet d'une orientation au centre d'action médico-sociale précoce à la suite d'une régression du langage à ses dix-huit mois. Les requérants justifient avoir engagé un processus de diagnostic long à partir du début de l'année 2026 et justifient de plusieurs rendez-vous médicaux notamment un électroencéphalogramme, un suivi en orthophonie et un rendez- vous en août 2026 avec un neuropédiatre. En défense, le recteur indique que l'enfant pourrait bénéficier d'aménagements dans le cadre d'un protocole d'accueil individualisé. Toutefois, lors de l'audience, les solutions immédiates pouvant être apportées à la famille dans le cadre de la rentrée à venir se sont limitées à une scolarisation uniquement les matins et à la mise en place de siestes sous la surveillance d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Ces aménagements apparaissent insuffisants à garantir à A... une rentrée sereine et une prise en charge adaptée, nécessaire au bon déroulement de la période de diagnostic engagée par les parents de l'enfant et par les professionnels de santé. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : « L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : (…) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. (…). ». 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige. 8. Le motif de la suspension prononcée implique qu'il soit enjoint au recteur de délivrer l'autorisation sollicitée à titre provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l'attente du jugement au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à M. G... et Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 22 juin 2026 refusant d'autoriser l'instruction en famille A... G... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Reims de délivrer une autorisation d'instruction en famille pour l'enfant A... G... à titre provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l'attente du jugement au fond. Article 3 : L'Etat versera à Mme D... et à M. G... la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... D..., à M. B... G... et ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12août 2026. La juge des référés, B. C... La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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