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Tribunal administratif de Paris, 28 juillet 2026, 2623090

Mots clés
requête • astreinte • référé • recours • rejet • requis • saisine • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
28 juillet 2026
Tribunal administratif de Paris
19 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
14 mai 2026
Tribunal administratif de Paris
13 janvier 2026
Tribunal administratif de Paris
13 juillet 2024
Tribunal administratif de Paris
5 juillet 2024
Ministre de l'enseignement supérieur et de la santé
3 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2623090
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 28 juill. 2026, n° 2623090
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Ministre de l'enseignement supérieur et de la santé, 3 juillet 2024
  • Avocat(s) : CABINET ANDOTTE AVOCATS (AARPI)
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête eenregistrée le 27 juillet 2026, Mme Y... P..., Mme E... AA..., Mme H... Q..., Mme W... R..., Mme C... J..., Mme I... S..., Mme A... T..., Mme L... K..., Mme D... U..., M. X... M..., Mme F... Z..., M. G... N..., Mme AB... et Mme B... V..., représentés par le cabinet Andotte Avocats, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 13 avril 2026 par laquelle l'université Sorbonne Université a refusé d'exécuter le jugement du 13 janvier 2026, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'université Sorbonne Université de rétablir les 48 places en médecine dans le quota L-AS 2 et L-AS 3 et d'attribuer ces places aux étudiants L-AS2 et L-AS 3 de l'année 2023-2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'université Sorbonne Université d'établir et de communiquer la liste de grands admis pour les étudiants en L-AS2 et L-AS 3 de l'année 2023-2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'université Sorbonne Université de procéder à l'admission des requérants en deuxième année de médecine pour l'année 2026-2027 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) en tout état de cause, d'enjoindre à l'université Sorbonne Université de réexaminer sa demande du 13 février 2026 et de convoquer un nouveau jury pour réexaminer les candidatures à l'admission dans les formations de médecine des candidats non admis et, à minima, des requérants, au regard de la capacité d'accueil en médecine fixée à 214 places pour les étudiants en L-AS2 et L-AS 3 de l'année 2023-2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Université le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme P... et les autres requérants soutiennent que : l'urgence est établie dès lors que : la décision contestée empêche illégalement les étudiants d'intégrer leur formation à la rentrée 2026-2027, ce qui les place dans une situation d'incertitude quant à leur avenir professionnel ; la décision contestée leur impose de s'inscrire dans d'autres formations pour l'année 2026-2027 supposant des frais liés à la scolarité ou au logement ; la phase administrative d'exécution du jugement ne permettra pas aux étudiants d'intégrer la formation pour la rentrée 2026-2027 ; le doute sérieux est caractérise dès lors que la décision contestée consiste en l'inexécution illégale d'une décision de justice.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 mai 2026 sous le numéro 2614843 par laquelle Mme P... et les autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ». Il résulte des dispositions mentionnées aux deux points précédents, d'abord, que l'inexécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif ne fait pas intervenir une décision administrative susceptible de recours, dont la suspension de l'exécution pourrait être demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en résulte ensuite que la saisine d'un tribunal administratif selon la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour obtenir l'exécution d'un jugement ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'intéressé présente au juge des référés du même tribunal une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence susceptible d'avoir le même effet sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'université Sorbonne Université n'a pas exécuté le jugement n°2417152 du 13 janvier 2026 du tribunal administratif de Paris, privant ainsi les requérants de la possibilité d'intégrer à la rentrée 2026-2027 la formation de médecine à laquelle ils avaient vocation à accéder. Si les requérants ont introduit sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative le 14 mai 2026 une demande d'exécution du jugement du 13 janvier 2026 et que la phase administrative d'exécution est toujours pendante, il leur appartient, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et s'ils s'y croient fondés, de saisir le présent tribunal d'une requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative, la procédure de de l'article L. 521-1 du même code n'étant pas susceptible de s'appliquer faute de décision administrative détachable de la décision juridictionnelle. Dans ces conditions, la requête de Mme O... et autres doit être regardée comme étant irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé de Mme O... et autres ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme O... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y... O... et à Mme E... AA..., Mme H... Q..., Mme W... R..., Mme C... J..., Mme I... S..., Mme A... T..., Mme L... K..., Mme D... U..., M. X... M..., Mme F... Z..., M. G... N..., Mme AB... et Mme B... V.... Copie en sera adressée à l'université Sorbonne Université. Fait à Paris, le 28 juillet 2026. Le juge des référés, Signé J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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