Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2024, 23/06267
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • désistement • vestiaire • siège • rapport • remise • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
7 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :23/06267
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-5, 19 sept. 2024, n° 23/06267
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 7 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :66ed117e696e0bc0290e0673
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
7 juillet 2023
Résumé
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Parties appelantes
BET CHOULET
défendu(e) par TERIITEHAU StéphanieABERLEN Delphine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TERIITEHAU StéphanieABERLEN Delphine
Parties intimées
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DEBRAY ChristopheCORMIER Nathalie
BATISERF INGENIERIE
défendu(e) par CHATEAUNEUF PhilippeGAY-BELLILE Danielle
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-5
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 19 SEPTEMBRE 2024 N° RG 23/06267 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCHC AFFAIRE : [F] [B] ... C/ S.A. AXA FRANCE IARD ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] N° RG : 23/03062 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.09.2024 à : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [B] [Adresse 2] [Localité 6] S.A.R.L. BET [B] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 831 904 412 [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230283 Plaidant : Delphine ABERLEN, du barreau de Paris APPELANTS **************** S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 722 05 7 4 60 [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23331 Plaidant : Me Nathalie CORMIER, du barreau de Paris S.A.R.L. BATISERF INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 310 719 711 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20230118 Plaidant : Me Danielle GAY-BELLILE, du barreau de Paris INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Le 31 août 2023, M. [F] [B] et la société BET [B] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles dans l'instance les opposant à la société Batiserf Ingénierie et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Dutheil. Par conclusions déposées le 28 juin 2024, M. [F] [B] et la société BET [B] demandent à la cour de : '- prendre acte de ce que la SARL [F] [B] et M. [F] [B] se désistent de leurs appels, un accord étant intervenu mettant fin au litige les opposant, - juger le désistement de la SARL [F] [B] et de M. [F] [B] parfait, - constater l'extinction de l'instance et prononcer le dessaisissement de la Cour, - juger que chaque partie conservera ses frais de procédure et dépens.' Par conclusions déposées le 1er juillet 2024, la société Batiserf Ingénierie demande à la cour de : '- prendre acte que M. [B] et le BET [B] se sont désistés d'instance et d'action - prendre acte que Batiserf Ingénierie entend accepter ce désistement, par les présentes écritures. Dans ces conditions, Ce désistement sera déclaré parfait. Il est donc demandé à la Cour de constater ce désistement à l'encontre de la partie intimée et de le déclarer parfait. Chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et dépens qu'elle a exposés.' Par conclusions déposées le 1er juillet 2024, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Dutheil demande à la cour de : '- donner acte à la compagnie AXA France IARD, de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement de M. [B] et de la société [B] de leur appel ; - déclarer parfait ledit désistement ; - prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; - juger que chaque partie conservera à sa charge les frais de conseils et des dépens exposés dans le cadre de la présente instance.'MOTIFS
DE LA DÉCISION Il convient de donner acte à M. [F] [B] et la société BET [B] de leur désistement d'instance accepté par la société Batiserf Ingénierie et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Dutheil , et de constater le dessaisissement de la cour. Il y a lieu de déclarer le désistement parfait. Les parties indiquant être parvenues à un accord sur les dépens, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'instance de M. [F] [B] et la société BET [B] et l'acceptation de ce désistement par la société Batiserf Ingénierie et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Dutheil ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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