Cour d'appel de Nîmes, 10 juin 2022, 22/00014
Mots clés
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances • société • statuer • siège • pouvoir • relever • condamnation • saisie • pourvoi • prétention • qualités • recevabilité • référé • rejet
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
10 juin 2022
Tribunal de commerce d'Aubenas
9 mars 2022
Tribunal de commerce d'Aubenas
11 janvier 2022
Tribunal de commerce d'Aubenas
8 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :22/00014
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Nîmes, 10 juin 2022, n° 22/00014
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Aubenas, 8 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :62a43090222b8005e5bfe095
- Président : Nicole GIRONA
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
10 juin 2022
Tribunal de commerce d'Aubenas
9 mars 2022
Tribunal de commerce d'Aubenas
11 janvier 2022
Tribunal de commerce d'Aubenas
8 décembre 2020
Résumé
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Partie appelante
DERICHEBOURG PROPRETE
défendu(e) par VAJOU Emmanuelle du Cabinet LX NIMESCabinet HOCHE AVOCATS
Parties intimées
DSIN DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE
défendu(e) par GUILLE Céline du Cabinet CELINE GUILLECASTELAIN Stéphane du Cabinet SEXTANT
ETUDE BALINCOURT
défendu(e) par GUILLE Céline du Cabinet CELINE GUILLECASTELAIN Stéphane du Cabinet SEXTANT
AJ2P
défendu(e) par GUILLE Céline du Cabinet CELINE GUILLECASTELAIN Stéphane du Cabinet SEXTANT
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK7Z
AFFAIRE : Société DERICHEBOURG PROPRETÉ [Adresse 11] C/ S.A.S. DEMENTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE SOCI ETE, S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT ME [T] [O] MANDATAIRE JUDICIAIRE, S.E.L.A.R.L. AJ2P
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Juin 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 20 Mai 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Société DERICHEBOURG PROPRETÉ
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES, et par Me Catherine OTTAWAY de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, ME FREDERIC TORELLI, MANDATAIRE JUDICIAIRE de la SAS DEMANTELLEMENT SERVICES ET INGENIERIE NUCLÉAIRE
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A.S. DEMENTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE
immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le numéro 501387179, dont le siège est sis [Adresse 5], société en sauvegarde selon jugement du tribunal de commerce d'AUBENAS en date du 8 décembre 2020, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJ2P représentée par Me Justine PELENC administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde
Sis [Adresse 3]
Hôtel d'Entreprise
[Localité 8]
représentées par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES, et par Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & [F]
représentée par Maître [J] [F], immatriculée sous le numéro 498.662.071 du registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON, ayant son siège [Adresse 4], et pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, en sa qualité d'administrateur judiciaire avce mission de surveillance désigné à cette fonction en remplacement d'administrateur judiciaire précédemment désigné selon ordonnance du Président du tribunal de commerce d'AUBENAS en date du 09 mars 2022
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES, et par Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, avocat au barreau D'AVIGNON
INTERVENANTE
Avons fixé le prononcé au 10 Juin 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 20 Mai 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Juin 2022.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aubenas, saisi principalement de la vérification des créances dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SAS Démantèlement Services & Ingénierie Nucléaire, dite dorénavant la SAS DSIN, a sursis à statuer, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, sur la créance de 1 281 644.24 euros déclarée à titre chirographaire par la SAS Derichebourg Propreté dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Paris, déjà saisi.
Par assignations en date des 11 février 2022, la SAS Derichebourg Propreté, arguant d'un motif grave et légitime, a fait citer la SAS DSIN, la SELARL Etude Ballincourt en la personne de Me [O], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, et la SELARL AJ2P en la personne de Me [M], en tant qu'administrateur judiciaire à cette même procédure, suivant la procédure accélérée au fond, devant le premier président de cette cour d'appel, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, afin d'être autorisée à relever appel de l'ordonnance rendue le 11 janvier 2022. Elle a demandé que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes, que soit fixée la date à laquelle l'affaire sera appelée, qu'il lui soit attribué une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient joints au fond.
Après un rappel des faits et de la procédure, elle indique que le juge commissaire a commis un excès de pouvoir en sursoyant à statuer sur l'admission de sa créance, décision qui constitue un motif grave et légitime. Elle assure que l'instance visée, pendante devant le tribunal de commerce de Paris, n'étant pas une instance en cours au sens de l'article L 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir de surseoir à statuer sur l'admission de sa créance.
Dans ses dernières écritures du 20 mai 2022, soutenues à l'audience, au contradictoire de la SELARL de Saint-Rapt & [F], pris en la personne de Me [F], intervenue volontairement à l'instance en qualité de nouvel administrateur judiciaire de la SAS DSIN en remplacement de la SELARL AJ2P, suivant une ordonnance du 9 mars 2022, la Société Derichebourg Propreté a porté à 3 500 euros la somme réclamée au titre de ses frais irrépétibles.
Pour leur part, la Société DSIN, la SELARL AJ2P, la SELARL de Saint-Rapt & [F], intervenant volontaire, et la SELARL Balincourt, ès qualités, ont conclu, dans leurs écritures reçues par RPVA le 13 mai 2022 et soutenues à l'audience, au rejet de l'ensemble des demandes formulées et à la condamnation de la Société Derichebourg Propreté à payer à la concluante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont expliqué les conditions dans lesquelles la demande de sauvegarde avait été rendue nécessaire du fait des agissements de plusieurs sociétés dont la Société Derichebourg Propreté et dans lesquelles une action en responsabilité avait été engagée à leur encontre devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploits des 19 et 28 avril 2021 (RG 2021/21771). Ils ont ajouté que la motivation du juge commissaire se référait, à juste titre, à l'article 378 du code de procédure civile, et non l'article L 624-2 du code de commerce. Ils ont conclu en indiquant que la Société Derichebourg Propreté ne justifiait pas d'un motif grave et légitime en raison du différé dans le prononcé de l'admission de sa créance, dès lors que celle-ci figure dans le plan de sauvegarde.
Par des conclusions en date du 15 février 2022, le parquet général a conclu qu'il soit fait droit à la d
SUR CE
: I donné acte à la SELARL de Saint-Rapt & [F], pris en la personne de Me [F], de son intervention volontaire à l'instance en qualité de nouvel administrateur judiciaire de la SAS DSIN en remplacement de la SELARL AJ2P, suivant une ordonnance du 9 mars 2022. L'article 380 du code de procédure civile dispose : 'La décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statut comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon les cas. » La recevabilité de la demande n'est pas contestée. Le motif grave et légitime susceptible de justifier l'autorisation de faire appel du jugement de sursis à statuer ne relève pas d'une appréciation du fond du litige. Ainsi, il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis à statuer, de sorte que les développements de l'appelante s'y rapportant sont inopérants. Pour autoriser une partie à interjeter appel immédiat d'un jugement de sursis à statuer, le premier président doit se limiter à relever l'existence d'un motif grave et légitime à l'appui de cette prétention. Le demandeur à cette procédure doit donc établir les deux conditions cumulatives, pour obtenir gain de cause, relatives à la gravité et à la légitimité de ses motifs à attaquer cette décision de sursis à statuer. Il s'en déduit que les explications des parties se rapportant à la question de l'incidence sur la procédure collective de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, en considération de laquelle le juge commissaire a sursis à statuer, ne sont pas pertinentes. Ainsi, l'accusation d'excès de pouvoir imputable au juge commissaire est sans emport. La Société Derichebourg Propreté ne verse aux débats aucun élément sur les conséquences que ce sursis à statuer pourrait avoir sur sa propre trésorerie. Elle ne met pas en doute le projet de plan de sauvegarde élaboré par la SAS DSIN, qui inclut sa créance déclarée. Dans ces conditions, sa demande n'est pas fondée. Les dépens relatifs à la présente procédure, qui est autonome de l'instance d'appel devant la cour, seront à la charge de la Société Derichebourg Propreté, qui succombe dans le soutien de ses prétentions. Il sera également mis à sa charge le paiement au profit de la SAS DSIN d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, Donnons acte à la SELARL de Saint-Rapt & [F], pris en la personne de Me [F], de son intervention volontaire à l'instance en qualité de nouvel administrateur judiciaire de la SAS DSIN en remplacement de la SELARL AJ2P, suivant une ordonnance du 9 mars 2022, Déclarons la SAS Derichebourg Propreté recevable, La déboutons de ses demandes, Condamnons la SAS Derichebourg Propreté à verser à la SAS Démantèlement Services & Ingénierie Nucléaire, dite la SAS DSIN, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamnons aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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