Tribunal de commerce d'Antibes, 2 juillet 2026, 2026R00015
Mots clés
société • condamnation • référé • provision • banque • siège • cautionnement • préjudice • qualification • reconnaissance • requête • requis • ressort • risque
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Antibes
- Numéro de pourvoi :2026R00015
- Référence abrégée : T. com. Antibes, 2 juill. 2026, 2026R00015
- Identifiant Judilibre :6a7d8827195da062e082b996
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Parties demanderesses
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Texte intégral
2026R00015 - 2618300001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
VU L'ASSIGNATION EN REFERE
en date du 31 mars 2026 à la requête de la SARL FIBALI, en présence de la SAS MARGOT SODIMATS, à l'encontre de :
SAS BOUTTEFROY INVESTISSEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 833 508 252, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2];
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 415 176 072, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4];
d'avoir à comparaître par devant Madame, Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes, le 27 avril 2026, siégeant en matière de référé, aux fins de :
JUGER
que la procédure CPAM de Monsieur [F] [U] est antérieure à la cession des titres de la société MARGOT SODIMATS ;
JUGER
que le cédant n'a pas déclaré cette procédure ni le risque y afférent lors de l'audit ni dans la garantie de passif et d'actif malgré la fiche Ametra du 10 février 2024, la reconnaissance de maladie professionnelle du 14 novembre 2024 à l'issue de démarches engagées dès juillet 2024, la fiche Ametra du 10 février 2025, l'attestation de suivi Ametra du 03 avril 2025, plusieurs arrêts de travail en février 2025 et août 2025 ;
JUGER
que suite à cette dissimulation, la société FIBALI a dû exposer la somme de 73 034,47 € suite au licenciement de Monsieur [F] [U] déclaré inapte ;
JUGER que l'application de la [Localité 5] ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
CONDAMNER
la société BOUTTEFROY INVESTISSEMENTS à payer à la société MARGOT SODIMATS conformément à l'article 2.2 titre 2 de la [Localité 5] la somme provisionnelle de 73 034,47 € au titre de la convention de garantie de passif et d'actif en date du 08 octobre 2025 ;
DIRE ET JUGER
que la banque [Adresse 3], en sa qualité de caution solidaire, sera tenue de garantir le paiement de cette condamnation dans la limite de son engagement résultant du cautionnement en date du 06 octobre 2025 ;
CONDAMNER
en conséquence la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR, solidairement avec la société BOUTTEFROY INVESTISSEMENTS, au paiement des sommes susvisées dans la limite de son engagement ;
CONDAMNER
la société BOUTTEFROY INVESTISSEMENTS à payer à la société MARGOT SODIMATS la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffier et après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2026 à 14h00, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 02 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL FIBALI a saisi le président du tribunal de commerce d'Antibes afin d'obtenir la condamnation de la SAS BOUTTEFROY INVESTISSEMENT à verser à la société MARGOT SODIMATS une provision de 73 034,47 euros en exécution de la convention de garantie d'actif et de passif conclue le 8 octobre 2025. Elle sollicite également la condamnation de la [Adresse 3], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de cette même somme dans la limite de son engagement. Par conclusions récapitulatives et en réponse en date du 15 juin 2026, les sociétés FIBALI et MARGOT SODIMATS ont maintenu leurs demandes contenues dans leur assignation, en y ajoutant de voir débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige. Par conclusions en réponse récapitulatives et pièces en date du 15 juin 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS BOUTTEFROY INVESTISSEMENT sollicite de Madame, Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes : DEBOUTER la société FIBALI et la société MARGOT SODIMATS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement la société FIBALI et la société MARGOT SODIMATS à payer à la société BOUTTEFROY INVESTISSEMENTS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réponse et pièces en date du 15 juin 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR sollicite de Madame, Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes : JUGER que les demandes formées par la société FIBALI et la société MARGOT SODIMATS se heurtent à des contestations sérieuses ; JUGER le tribunal de céans statuant en matière de référé incompétent pour connaître de ces contestations ; RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ; En tout état de cause, DEBOUTER la société FIBALI et la société MARGOT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement la société FIBALI et la société MARGOT à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.MOTIFS
DE LA DECISON Attendu qu'au regard des pièces produites, des moyens invoqués par les parties et de la nature des contestations soulevées, le litige implique une analyse approfondie des stipulations contractuelles régissant la garantie de passif, notamment en ce qui concerne la détermination de son périmètre, de ses exclusions, de ses conditions de mise en œuvre ainsi que de la qualification des risques effectivement couverts ; Qu'une telle appréciation, qui suppose un examen au fond des droits et obligations respectifs des parties, excède les pouvoirs du juge des référés et ne permet pas de retenir, avec le degré d'évidence requis, l'existence non sérieusement contestable de l'obligation dont se prévaut la demanderesse, ni le bien-fondé de la condamnation provisionnelle sollicitée ; Qu'il apparaît ainsi que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses portant tant sur le principe même de la garantie invoquée que sur son champ d'application, ses conditions de mobilisation et l'existence ainsi que l'évaluation du préjudice allégué, de sorte que les conditions prévues pour l'octroi d'une provision en référé ne sont pas réunies ; Que le critère de contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile est caractérisé de sorte que le juge des référés ne peut, eu égard aux pièces fournies, trancher le litige opposant les parties ; Qu'il convient donc de se déclarer incompétent au profit des juges du fond et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du CPC ; Attendu que les dépens de la présente instance seront à la charge du demandeur ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, VU les contestations sérieuses, se heurtant à la compétence des juges des référés, NOUS DECLARONS INCOMPETENT et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC ; LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SARL FIBALI en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67.49 euros TTC, dont TVA 11.25 euros. AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 6], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTEDECISION
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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