Tribunal judiciaire de Dijon, 24 juin 2026, 26/00044
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • rapport • vente • référé • assurance • procès • prorogation • provision • requis • tiers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :26/00044
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Dijon, 24 juin 2026, n° 26/00044
- Identifiant Judilibre :6a3eea02cdc6046d47ee29d9
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLACHE Lise du Cabinet HAMANN - BLACHE
Parties défenderesses
JAGUAR LAND ROVER FRANCE
défendu(e) par PIVEL Anne-Marie du Cabinet LAVELATTE- PIVELCABINET SERREUILLE
AUTOMOBILES DE BOURGOGNE DIJON
défendu(e) par CREUSVAUX Stéphane du Cabinet BCC AVOCATS
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [W] [D]
c/
S.A.S. AUTOMOBILES DE BOURGOGNE [Localité 1]
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
N° RG 26/00044 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCGU
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS BCC AVOCATS - 17la SCP HAMANN - BLACHE - 56la SCP LAVELATTE- PIVEL - 63
ORDONNANCE DU : 24 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [W] [D]
né le 06 Décembre 1951 à [Localité 2] (COTE D'OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Gilles SERREUILLE, demeurant SELARL CABINET SERREUILLE - [Adresse 6], avocat au barreau de Paris, plaidant
S.A.S. AUTOMOBILES DE BOURGOGNE [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l'ordonnance suivante :
DEBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l'issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 juin 2020, M. [W] [D] a signé un bon de commande auprès de la SAS Automobiles de Bourgogne [Localité 1] pour l'achat d'un véhicule Land Rover modèle Discovery Sport pour un prix de 32 990 €.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 20 janvier 2026, M. [W] [D] a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Automobiles de Bourgogne et la SAS Jaguar Land Rover France, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire ;
- juger que les dépens seront joints au fond.
M. [D] expose que :
le véhicule affichait 46 856 kilomètres au compteur et avait bénéficié d'un entretien préalablement à la vente comprenant notamment une vidange réalisée le 23 décembre 2019 par la SAS Automobiles de Bourgogne ;
au mois de février 2022, il a confié son véhicule à l'EURL [M] [Z] qui a réalisé un entretien comprenant une vidange ;
le 21 janvier 2024, il a subi une panne de son véhicule, le moteur s'étant brusquement arrêté ;
il a été remorqué jusqu'au garage Land Rover de [Localité 6], lequel a réalisé un diagnostic concluant à la nécessité de remplacer le moteur, le turbocompresseur et l'échangeur de suralimentation, le tout pour un coût de 19 108,09 € TTC ;
il a sollicité la garantie Icare souscrite au moment de l'achat du véhicule. Il lui a toutefois été répondu qu'aucune prise en charge ne pouvait intervenir au motif que l'entretien du véhicule préalablement à la vente n'avait pas été réalisé conformément aux préconisations du constructeur en 2019, une huile non-conforme ayant été ajoutée dans le moteur ;
il a pris contact avec sa protection juridique qui a organisé une expertise amiable contradictoire à laquelle ont été convoquées la SAS Automobiles de Bourgogne, la société Icare Services et la SAS Land Rover France ;
l'expertise s'est déroulée le 15 novembre 2024, uniquement en présence d'un expert mandaté par l'assureur de la SAS Automobiles de Bourgogne. Il a été conclu à la nécessité de remplacer le moteur en précisant qu'un recours pourrait être engagé envers le vendeur, le garantisseur et le constructeur ;
sa protection juridique a adressé un courrier à la SAS Automobiles de Bourgogne afin de solliciter la prise en charge du devis et, après relance, celle-ci lui a répondu ne pas être concernée par le litige ;
le courtier en assurance de la SAS Automobiles de Bourgogne a quant à lui indiqué que cette dernière n'avait pas engagé sa responsabilité dans la mesure où l'avarie était imputable au constructeur, faisant ainsi fi des obligations légales incombant à un vendeur de véhicule ;
cette situation lui cause un préjudice important, ayant notamment été contraint de supporter une assurance pour un véhicule qui ne circule plus depuis le 22 janvier 2024 et de s'acheter un nouveau véhicule.
En conséquence, M. [D] estime être bien fondé à solliciter une mesure d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [D] maintient sa demande d'expertise judiciaire mais ajoute qu'il demande au juge des référés de :
- juger qu'il se désiste de sa demande à l'encontre de la SAS Jaguar Land Rover France ;
- débouter la SAS Jaguar Land Rover France de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
M. [D] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
il a appris par la SAS Jaguar Land Rover France que son véhicule était en réalité un véhicule d'import en provenance de l'Allemagne, ce dont la SAS Automobiles de Bourgogne ne l'avait jamais informé ;
c'est à bon droit que la SAS Jaguar Land Rover France a conclu à sa mise hors de cause puisqu'elle n'est pas intervenue dans la chaîne de ventes successives du véhicule ;
puisqu'il n'est pas justifié qu'elle soit partie à l'expertise judiciaire, il se désiste de sa demande à l'encontre de la SAS Jaguar Land Rover France ;
toutefois, s'agissant de la demande de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il entend tout de même faire valoir que la SAS Jaguar Land Rover France a été convoquée à l'expertise amiable par courrier du 17 octobre 2024 et s'est contentée de répondre qu'elle n'y serait pas présente mais qu'il ne fallait pas hésiter à lui faire parvenir le rapport à l'issue de la réunion ;
ainsi, c'est parce que la SAS Jaguar Land Rover France ne l'a jamais informé du fait qu'elle n'avait pas vendu le véhicule qu'il a décidé de l'assigner dans le cadre de la présente procédure ;
par conséquent, il serait inéquitable de le condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que la SAS Jaguar Land Rover France a attendu d'être mise en cause pour communiquer une information qui lui aurait pourtant évité d'être assignée.
A l'audience du 20 mai 2026, M. [D] a maintenu l'ensemble de ses demandes.
La SAS Jaguar Land Rover France demande au juge des référés de :
- débouter M. [D] de sa demande tendant à l'instauration d'une expertise judiciaire à son contradictoire ;
- condamner M. [D] aux dépens ;
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Jaguar Land Rover France fait valoir que :
ne justifie pas d'un quelconque intérêt à agir le demandeur qui, au motif de la présence d'un désordre sur son véhicule, sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire à l'encontre d'un tiers à la chaîne contractuelle de ventes, qui n'est par ailleurs jamais intervenu sur le véhicule, à défaut de tout lien d'obligation avec ce dernier ;
or, en l'espèce, elle n'a pas participé à la chaîne contractuelle de ventes du véhicule litigieux. Ainsi, d'une part, elle n'est pas le constructeur du véhicule puisque son activité se limite à l'importation et la cession en France de certains véhicules neufs et pièces détachées de marque Land Rover. d'autre part, elle n'a ni acheté, ni vendu le véhicule, lequel a été importé en France par un tiers après une première mise en circulation en Allemagne ;
elle est donc parfaitement étrangère à la chaîne de ventes successives du véhicule de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée. Aussi, toute action au fond envisagée à son encontre serait manifestement irrecevable, faute d'intérêt à agir, et elle doit donc être mise hors de cause.
La SAS Automobiles de Bourgogne demande au juge des référés de :
- constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur ;
- constater qu'elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
: Sur le désistement partiel de M. [D] En l'espèce, il convient de constater, aux termes des dernières conclusions de M. [D], que celui-ci s'est désisté de sa demande d'expertise judiciaire à l'égard de la SAS Jaguar Land Rover France dans la mesure où elle n'a aucunement participé à la chaîne contractuelle de ventes successives du véhicule litigieux. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En l'espèce, M. [D] verse notamment aux débats : - le bon de commande du véhicule en date du 9 juin 2020 ; - la facture d'achat du véhicule datée du 29 juin 2020 ; - l'attestation de travaux de la SAS Automobiles de Bourgogne du 23 décembre 2019 ; - la facture de l'EURL [M] [Z] du 9 février 2022 ; - le rapport d'expertise Idea du 15 novembre 2024 ; - les courriers adressés par la Maaf à la SAS Automobiles de Bourgogne les 3 et 27 février et 18 et 20 mars 2025. Au vu de ces éléments, M. [D] justifie d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif. Il est donné acte à la SAS Automobiles de Bourgogne de ses protestations et réserves. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS Automobiles de Bourgogne, défenderesse à une mesure d'expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante. Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [D] qui est à l'origine de la demande d'expertise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SAS Jaguar Land Rover alors que M. [D] a agi de bonne foi à l'encontre de cette dernière qui n'avait pas fait connaître au stade de l'expertise amiable qu'elle ne saurait être mise en cause dans cette instance. Dès lors, la SAS Jaguar Land Rover France est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Constatons que M. [W] [D] se désiste de ses demandes à l'égard de la SAS Jaguar Land Rover France et mettons hors la cause SAS Jaguar Land Rover France ; Ordonnons une expertise confiée à : M. [I] [U] [Adresse 9] [Localité 7] Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de [Localité 1], avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [V] [B] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l'expertise ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ; 4. S'entourer de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s'il y a lieu l'avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Examiner le véhicule litigieux Land Rover modèle Discovery Sport immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ; 6. Établir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l'historique des pannes, réparations et interventions ; 7. Vérifier l'existence des désordres ayant affecté le véhicule, en déterminer l'origine et la cause et déterminer leur date d'apparition ; dire s'ils sont la conséquence de l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice préexistant à la vente ou d'un manquement du garagiste dans le cadre de ses interventions, notamment s'agissant de l'entretien réalisé par la SAS Automobiles de Bourgogne le 23 décembre 2019, ou à toute autre cause comme une utilisation inadaptée du véhicule ou un défaut d'entretien conforme aux prescriptions du constructeur ou la pose d'accessoires ; 8. Préciser si le véhicule était atteint de défauts de quelque nature qu'ils soient, au moment de la vente en date du 9 juin 2020 ; 9. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l'achat par un non-professionnel ; 10. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ; 11. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; 12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur, y compris celui lié à l'immobilisation du véhicule ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [W] [D] à la régie du tribunal au plus tard le 24 juillet 2026 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déboutons la SAS Jaguar Land Rover France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons provisoirement M. [W] [D] aux dépens. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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