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Tribunal judiciaire de Nantes, 5 décembre 2024, 24/01115

Mots clés
référé • astreinte • siège • société • condamnation • syndicat • rapport • syndic • signification • contrat • immeuble • propriété • ressort

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Résumé

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Texte intégral

N° RG 24/01115 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NK5F Minute N° 2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 05 Décembre 2024 ----------------------------------------- S.D.C. [Adresse 15], [Adresse 3]) C/ Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE [Localité 16] S.A.R.L. [P] [Localité 20] ET FILS Mutuelle MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES, S.A.S. SMAC --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à : la SARL MENSOLE AVOCATS - 348 copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à : la SELARL ARMEN - 30 la SARL MENSOLE AVOCATS - 348 la SCP SCP ROBET- LE BLAY - 36 Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 16]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 14 Novembre 2024 PRONONCÉ fixé au 05 Décembre 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.D.C. [Adresse 15], [Adresse 3]) représenté par son Syndic la SAS CABINET FONCIA [Localité 16] ATLANTIQUE (RCS [Localité 17] n° 383 617 719), domiciliée : chez Syndic SAS CABINET FONCIA [Localité 16] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE [Localité 16] (RCS Rennes N°383844693), pris en qualité d'assureur de la STE [P] [Localité 20] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. [P] [Localité 20] ET FILS (RCS [Localité 17] n° 435 313 226), dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 9] Non comparante MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES (RNE n° 775 715 683) en sa qualité d'assureur de l'immeuble collectif OREE DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.S. SMAC (RCS NANTERRE n° 682 040 837), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 11] Non comparante DÉFENDERESSES D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Suivant acte notarié du 9 janvier 2004, Madame [N] [R] Veuve [G] a fait l'acquisition d'un appartement au 2ème étage d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 19] situé [Adresse 4]. Se plaignant d'infiltrations répétées en provenance de la terrasse de l'appartement du dessus en dépit de travaux réalisés par la société SMAC, Madame [N] [R] Veuve [G] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] situé [Adresse 2] à [Localité 17] pris en son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 16] ATLANTIQUE afin de solliciter l'organisation d'une expertise. Selon ordonnance du 11 janvier 2024, Monsieur [D] [J] a été nommé en qualité d'expert. Faisant valoir qu'il a intérêt à appeler à la cause la société intervenue au titre des travaux réparatoires ainsi que celle intervenue pour des travaux au niveau de la terrasse au R+3 de l'immeuble ainsi que leurs assureurs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] situé [Adresse 2] à [Localité 18] a fait assigner en référé la S.A.R.L. [P] [Localité 20] ET FILS chargée des travaux au niveau de la terrasse, son assureur la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 16] (GROUPAMA [Localité 16] BRETAGNE), la S.A.S. SMAC chargée des travaux réparatoires, et son assureur la MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES selon actes de commissaires de justice des 17, 18 et 21 octobre 2024 afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à leur égard ainsi que la condamnation de la S.A.R.L. [P] [Localité 20] ET FILS à produire ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance et la condamnation de la S.A.S. SMAC à produire ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour 2021 et 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance. La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 16] (GROUPAMA [Localité 16] BRETAGNE) conclut au mal fondé des demandes et formule toutes protestations et réserves en relevant que les infiltrations proviennent du bâtiment lui-même et non du fait de la société [P] [Localité 20] ET FILS intervenue postérieurement et pour un montant minime de 1 408,00 € de sorte que sa garantie n'est pas nécessairement mobilisable en l'état. La MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES formule toutes protestations et réserves. La S.A.R.L. [P] [Localité 20] ET FILS représentée par son gérant, Monsieur [J] [P], indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise. La S.A.S. SMAC, citée à une juriste, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] situé [Adresse 2] à [Localité 18] présente des copies des documents suivants : - contrat d'assurance MRI MUTUELLE DE [Localité 21], - attestation de propriété de Madame [R] [G], - rapport POLYEXPERT du 11/07/20, - attestation d'assurance MUTUELLE DE [Localité 21] 2024, - facture AX'EAU du 17/12/20, - rapport AX'EAU du 17/12/20, - rapport AX'EAU du 13/07/23, - devis [P] [Localité 20] ET FILS du 30/11/23, - attestation GROUPAMA 2023, - facture SMAC du 29/04/23, - assignation en référé du 2/11/23, - note aux parties n° 1 du 14/06/24, - ordonnance de référé du TJ de [Localité 17] du 11/01/24, - convocation de Monsieur [J] du 24/06/24, - facture [P] [Localité 20] ET FILS du 29/02/24, - devis SMAC du 11/02/21, - note aux parties n°3 du 14/10/24. Il résulte des pièces produites et explications données que la S.A.R.L. [P] [Localité 20] ET FILS est la société intervenue au titre des travaux au niveau de la terrasse et la S.A.S. SMAC celle chargée de travaux réparatoires, de sorte que leur responsabilité est susceptible d'être engagée et que les garanties de leurs assureurs sont également susceptibles d'être mobilisées. Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres. Les attestations d'assurance réclamées dans l'assignation n'ont pas été communiquées, ce qui justifie la condamnation des sociétés concernées à le faire sous astreinte réduite dans son montant et sa durée à ce qui est strictement nécessaire. DECISION

Par ces motifs

, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [J] par ordonnance du 11 janvier 2024 (23/1122) à la S.A.R.L. [P] [Localité 20] ET FILS, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 16] (GROUPAMA [Localité 16] BRETAGNE), la S.A.S. SMAC et la MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES, Condamnons la S.A.R.L. [P] [Localité 20] ET FILS à produire ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l'année 2024 sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant un mois, Condamnons la S.A.S. SMAC à produire ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2021 et 2024 sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant un mois, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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