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Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 15 mai 2012, 11MA01758

Mots clés
domaine • domaine public Régime Occupation Utilisations privatives du domaine Redevances • redevance • service • société • requête • soutenir • vente • condamnation • propriété • rapport • reconduction • requérant • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
15 mai 2012
Cour administrative d'appel de Marseille
9 septembre 2010
Tribunal administratif de Nice
16 février 2010
Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur
23 novembre 2005
Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur
27 juin 2005

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    11MA01758
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. DELIANCOURT
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 7ème ch., 15 mai 2012, 11MA01758
  • Rapporteur : Mme Karine JORDA-LECROQ
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, 27 juin 2005
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000026068822
  • Président : Mme BUCCAFURRI
  • Avocat(s) : SCP BARTHELEMY MATUCHANSKY & VEXLIARD
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur

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Texte intégral

Vu la décision n° 344866 du 29 avril 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mai 2011, sous le n° 11MA01758, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a : - annulé l'ordonnance n° 10MA02292 du 9 septembre 2010 par laquelle le président de la septième chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. Guy tendant à l'annulation du jugement n° 0600042 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur en date des 27 juin et 23 novembre 2005 relatives à l'abri et à l'atterrissage de son aéronef sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu ; - renvoyé l'affaire à la Cour pour qu'il soit statué sur l'appel de M. ;

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2010, et le mémoire, enregistré le 14 juin 2011, présentés pour M. Guy , demeurant 17 avenue de l'Annonciade à Monaco (98000), par la SCP d'avocats Kaigl Angelozzi ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600042 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur des 27 juin et 23 novembre 2005 relatives à l'abri et à l'atterrissage de son aéronef sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la société Aéroports de la Côte d'Azur venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code civil ; Vu le code de la consommation ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que

M. , qui est propriétaire d'un avion de type Piper-Cheyenne, immatriculé N-247LM, a basé cet aéronef sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu, lequel était géré en délégation par la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur, aux droits de laquelle est venue la société Aéroports de la Côte d'Azur, en souscrivant à compter de l'année 2000 un abonnement " atterrissage + abri commun " forfaitaire comprenant le stationnement de l'avion à l'intérieur d'un hangar d'abri commun ainsi que l'ensemble des atterrissages effectués sur l'aéroport ; qu'il a toutefois refusé de payer la redevance atterrissage en faisant valoir auprès de la direction de l'aéroport le caractère très épisodique de ses atterrissages à Cannes-Mandelieu ; que la direction de l'aéroport lui a adressé, le 9 février 2005, une facture pour l'année 2005 au titre d'un " abonnement " abri commun seul " ", pour douze mois et d'un " atterrissage du 19 janvier 2005 " ; que par lettre en date du 27 juin 2005, le chef d'exploitation de l'aéroport Cannes-Mandelieu a, au motif du refus de M. d'accepter un abonnement complet, mis fin à son abonnement à compter du 31 juillet 2005 et l'a informé de ce que son appareil ne serait plus, à compter du 1er août 2005, considéré comme basé sur l'aéroport et que la tarification qui lui serait alors appliquée serait celle d'un avion de passage ; que, par décision en date du 23 novembre 2005, le chef d'exploitation a mis en demeure M. " d'opter soit pour le forfait annuel englobant l'accès au hangar et les redevances d'atterrissage, soit de payer la redevance à chaque atterrissage et la redevance d'abri dans le hangar gardienné en fonction du nombre de jours de présence " ; que M. relève appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur en date des 27 juin et 23 novembre 2005 relatives à l'abri et à l'atterrissage de son aéronef sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que M. soutient qu'en mettant fin, le 27 juin 2005, à son engagement, qui résulterait, selon lui, du libellé de la facture du 9 février 2005, de lui consentir un abonnement d'abri commun, avec facturation des atterrissages au cas par cas, la direction de l'aéroport a méconnu les dispositions de l'article 1134 du code civil ; que toutefois les contrats comportant occupation du domaine public, qui présentent un caractère administratif, sont régis par les règles spécifiques de la domanialité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions du code civil doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la consommation : " Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les aéronefs dont les propriétaires ont, à l'instar de M. , choisi l'aéroport de Cannes-Mandelieu comme aéroport d'attache, sont soumis à un système d'abonnement annuel, renouvelable par tacite reconduction et forfaitaire, englobant les redevances d'atterrissage, de balisage, et, selon le cas, de stationnement ou d'abri, le premier type d'abonnement, dénommé " abonnement atterrissage ", étant destiné aux aéronefs abrités dans des hangars ou sur des surfaces de stationnement privatives et comprenant tous les atterrissages, le deuxième, dénommé " abonnement atterrissage + stationnement extérieur ", comprenant tous les atterrissages, le stationnement sur les aires de l'aéroport et l'amarrage au poste de stationnement, le troisième, dénommé " abonnement atterrissage + abri commun ", englobant tous les atterrissages et le stationnement à l'intérieur d'un hangar d'abri commun, et le dernier, dénommé " atterrissage + abri bulle ", comprenant tous les atterrissages ainsi que l'utilisation privative d'un abri-bulle pour le stationnement ; que par ailleurs, les propriétaires d'aéronefs non basés sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu sont soumis au paiement d'une redevance à chaque atterrissage et, le cas échéant, d'une redevance d'abri en fonction du temps de présence ; que, dès lors, la prestation de service relative à l'atterrissage sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, subordonnée de manière obligatoire à une prestation de service relative à l'abri ou au gardiennage de l'aéronef ; qu'ainsi M. , dont il est constant qu'il avait choisi de baser son aéronef sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu, en optant pour un abonnement " atterrissage + abri commun ", tout en refusant de payer la redevance forfaitaire d'atterrissage, n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient intervenues en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de la consommation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur en date des 27 juin et 23 novembre 2005 et à demander l'annulation desdits jugement et décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Aéroports de la Côte d'Azur venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Aéroports de la Côte d'Azur et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : M. versera à la société Aéroports de la Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy et à la société Aéroports de la Côte d'Azur venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA01758 2 kp

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