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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 29 juin 2026, 25/09920

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • banque • remboursement • prestataire • preuve • rapport • préjudice • propriété • absence • astreinte

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WEYGAND Mathieu
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WEYGAND Mathieu

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Texte intégral

N° RG 25/09920 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N62W TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [R] [Adresse 1] [Localité 1] [R] Civil N° RG 25/09920 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N62W Minute n° Expédition à: Me Mathieu WEYGAND Me Jérôme CAEN Me Jérôme CAEN Me Mathieu WEYGAND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 29 JUIN 2026 DEMANDEURS : Monsieur [F] [O] né le 27 Juin 1943 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Madame [T] [O] née le 26 Novembre 1947 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, DÉFENDERESSE : Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Maud CHENNEVIERE, Juge du Tribunal de Proximité Lila BOCKLER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 30 Avril 2026 à l'issue de laquelle le Président, Maud CHENNEVIERE, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juin 2026. JUGEMENT Jugement avant dire droit, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Maud CHENNEVIERE, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier EXPOSE DES MOTIFS Madame [T] [O] et Monsieur [F] [O] sont titulaires de comptes bancaires auprès de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne. Affirmant avoir fait l'objet d'une utilisation frauduleuse de leur carte bancaire à deux reprises les 7 et 8 janvier 2024, ils ont mis en demeure la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de les rembourser des montants prélevés par courrier recommandé du 12 mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Madame [T] [O] et Monsieur [F] [O] ont assigné la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne devant le tribunal de proximité afin d'obtenir notamment le remboursement des opérations bancaires litigieuses outre des dommages et intérêts. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2026. A l'audience, Madame [T] [O] et Monsieur [F] [O], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions du 30 décembre 2025, sollicitant de : - juger leur demande recevable et bien fondée, - constater que la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est dans une situation de carence probatoire totale s'agissant de la démonstration d'une fraude ou d'une négligence grave des demandeurs, - à titre subsidiaire condamner la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à produire toute pièce technique en sa possession démontrant les caractéristiques techniques de son système d'authentification forte, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à leur payer la somme de 2201 euros en remboursement des deux opérations bancaires du mois de janvier 2024 majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025, subsidiairement à compter de l'introduction de la présente procédure, - condamner la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à leur payer la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice moral, - condamner la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à leur payer la somme de 1000 euros au titre de sa résistance abusive, - condamner la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à leur payer la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice de désorganisation, - condamner la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, Madame [T] [O] et Monsieur [F] [O] font valoir que les virements intervenus les 7 et 8 janvier 2024 doivent être considérés comme des opérations de paiement non autorisées au sens de l'article L133-3 du code monétaire et financier justifiant ainsi un remboursement en vertu de l'article L133-18 du même code. Ils soutiennent que la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne rapporte pas la preuve d'un négligence grave de leur part, seule situation qui pourrait mettre en échec un remboursement en application de l'article L133-19. Selon eux, l'existence d'une authentification forte, telle qu'évoquée par la défenderesse, n'est pas démontrée et en tout état de cause ne se substitue pas à la nécessité pour la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne en l'espèce de prouver une négligence grave de leur part. Ainsi, Madame [T] [O] et Monsieur [F] [O] estiment être légitimes à obtenir un remboursement en vertu des articles L133-18 et L133-24 outre des dommages et intérêts. La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de : - débouter Madame [T] [O] et Monsieur [F] [O] de leurs demandes, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers frais et dépens, - rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE affirme que les opérations litigieuses ont fait l'objet d'une authentification forte au sens de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier, rendant inapplicable l'article L. 133-18, et produit à cet égard un rapport de traces informatiques. Au surplus, elle soutient que Madame [T] [O] a commis une négligence grave en tardant à signaler le SMS d'activation Sécur'Pass du 3 janvier 2024 et en ayant nécessairement divulgué ses données confidentielles. Elle fait enfin valoir que les demandeurs manquent à leur obligation de collaboration à la manifestation de la vérité, notamment faute de dépôt de plainte. La décision a été mise en délibéré à la date du 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles L133-3 et L133-18 du code monétaire et financier, une opération de paiement non autorisées, qui aurait été effectué sans le consentement du payeur, donne lieu à un remboursement immédiat par le prestataire de service de paiement. Selon l'article L133-23, il incombe au prestataire de rapporter la preuve d'une authentification et d'une absence de déficience technique. Aux termes de l'article L133-19, le payeur ne supporte les pertes occasionnées par une opération non autorisée que s'il a manqué intentionnellement ou par négligence grave aux obligations de sécurité prévues aux articles L133-6 et L133-17 lesquels prévoient notamment que l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et qu'il informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Il est constant que la preuve de cette négligence incombe au prestataire qui ne peut s'en acquitter par la seule démonstration que l'instrument de paiement ou les données de sécurité ont été utilisées. En l'espèce, Madame [T] [O] et Monsieur [F] [O] soutiennent que les deux opérations bancaires intervenues les 7 et 8 janvier 2024 de 20 euros et 2181 euros ont été réalisées sans leur consentement préalable. Il résulte du « rapport technique données client » produit par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne que lesdits virements ont été validés via le dispositif Sécur'Pass depuis l'appareil App-B (IPHONE_5E…7D) lequel a été enrôlé le 3 janvier 2024 à 16h20 grâce à un code reçu sur le numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. L'appareil App-B (IPHONE_5E…7D) est qualifié de non usuel dans le « rapport technique données client ». Il n'avait jamais été utilisé pour accéder aux services bancaires en ligne avant le 3 janvier 2024 et n'a plus présenté aucune activité après le 7 janvier 2024. Ces éléments sont susceptibles de caractériser une fraude externe organisée. Toutefois, Madame [T] [O] et Monsieur [F] [O] n'apportent aucune explication sur le contexte dans lequel cet enrôlement du 3 janvier 2024 est intervenu, se contentant d'affirmer que leur carte bancaire a été clonée. En conséquence, le tribunal ne dispose pas d'éléments de faits suffisants pour apprécier contradictoirement les questions de la fraude externe organisée et de la négligence grave. En vertu de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 444 du code de procédure civile, il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de : - permettre aux parties de s'expliquer sur ces points, - s'agissant des demandeurs, entre autres, d'indiquer la propriété éventuelle du numéro de téléphone [XXXXXXXX01] et de l'appareil App-B (IPHONE_5E…7D), d'évoquer la réception du message du 3 janvier 2024 à 16h20 et de s'exprimer sur tout appel assimilable à du « spoofing » reçu à cette date, - s'agissant de la défenderesse, entre autres, de produire la confirmation que le numéro destinataire du SMS d'activation du 3 janvier 2024 correspond bien au numéro enregistré en base pour Madame [T] [O]. Dans l'attente, il y a lieu de réserver les demandes au fond et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant-dire droit contradictoire, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE le dossier à l'audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures ; DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures ; INVITE Madame [T] [O] et Monsieur [F] [O] à apporter leurs observations en fait et en droit sur la possibilité d'une fraude externe organisée ou d'une négligence grave, en s'exprimant notamment sur la propriété du numéro de téléphone [XXXXXXXX01] et de l'appareil App-B (IPHONE_5E…7D), sur la réception du message du 3 janvier 2024 à 16h20, sur l'existence d'autres appels et sur les numéros des demandeurs enregistrés dans la base de la société ; RÉSERVE les demandes au fond ainsi que les frais et dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement. Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Maud CHENNEVIERE

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