Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 22 mai 2026, 25/00460
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • provision • recouvrement • ressort • forclusion • pourvoi • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
22 mai 2026
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
29 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Numéro de pourvoi :25/00460
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Pointe-à-pitre, 22 mai 2026, n° 25/00460
- Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, 29 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a3479e4cdc6046d47deedde
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
22 mai 2026
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
29 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
N° RG 25/00460 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FM5U
DU 22 Mai 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[K] [F]
----------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
22 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D'ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D'UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [F],
demeurant 18, cité Valette -
97180 SAINTE- ANNE
comparant
D'AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 24 Mars 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 03 septembre 2025, [K] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte :
n° 0003253989 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 25 juin 2025 et signifiée le 25 août 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2017, des quatre trimestres 2018, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 13 244 euros,n° 0004501291 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 29 avril 2025 et signifiée le 25 août 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022, des 3ème et 4ème trimestres 2023, des 3ème et 4ème trimestres 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 336 euros,n° 0004857479 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 29 juillet 2025 et signifiée le 25 août 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 01er trimestre 2025, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 169 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2025, renvoyée et retenue à l'audience du 24 mars 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l'opposition à contraintes formée par [K] [F] recevable, annuler la contrainte n° 0003253989 du 25 juin 2025, valider la contrainte n° 0004501291 du 29 avril 2025 à hauteur de 1 378 euros dont 1 314 euros de cotisations et contributions sociales et 64 euros de majorations au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024, condamner en conséquence [K] [F] à lui payer la somme de 1 378 euros,valider la contrainte n° 0004857479 du 29 juillet 2025 pour son entier montant, condamner en conséquence [K] [F] à lui payer la somme de 169 euros, condamner [K] [F] aux entiers dépens de l'instance, ce compris les frais de signification des contraintes n° 0004501291 et n° 0004857479, et le cas échéant les frais de leur exécution forcée, rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
[K] [F], comparant en personne, a acquiescé aux demandes de la CGSS de la Guadeloupe.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Sur la recevabilité de l'opposition à contraintes Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. S'agissant du délai, il convient de rappeler qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion. S'agissant de l'exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation. *** En l'espèce, les contraintes ont été signifiées le 25 août 2025 à [K] [F], qui a exercé un recours à leur encontre avant l'expiration du délai de 15 jours réglementaire. En outre, l'opposition est motivée. Dès lors, l'opposition est recevable. Sur le bien-fondé de l'opposition Sur la contrainte n° 0003253989 Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En l'espèce, la CGSS de la Guadeloupe n'est pas en mesure de justifier de l'expédition des huit mises en demeure préalables à l'émission de la contrainte n° 0003253989 du 25 juin 2025. Compte tenu de cette irrégularité, la contrainte sera annulée. Sur la contrainte n° 0004501291 La CGSS de la Guadeloupe justifie d'une procédure régulière, du principe et du montant de sa créance à hauteur de 1 378 euros concernant les cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024. [K] [F] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées. Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 1 378 euros en cotisations et majorations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024. En conséquence, [K] [F] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 1 378 euros au titre de la contrainte n° 0004501291. Sur la contrainte n° 0004857479 La CGSS de la Guadeloupe justifie d'une procédure régulière, du principe et du montant de sa créance à hauteur de 169 euros concernant les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2025. [K] [F] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées. Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 169 euros en cotisations et majorations dues au titre du 1er trimestre 2025. En conséquence, [K] [F] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 169 euros au titre de la contrainte n° 0004857479. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [K] [F], sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte n° 0004501291 et n° 0004857479 et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE l'opposition aux contraintes n° 0003253989, n° 0004501291 et n° 0004857479 des 25 juin 2025, 29 avril 2025 et 29 juillet 2025 délivrées par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [K] [F] recevable, ANNULE la contrainte n° 0003253989 du 25 juin 2025 et signifiée le 25 août 2025 à [K] [F], VALIDE la contrainte n° 0004501291 du 29 avril 2025 et signifiée le 25 août 2025 à [K] [F] pour la somme de 1 378 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024, CONDAMNE en conséquence [K] [F] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 1 378 euros, VALIDE la contrainte n° 0004857479 du 29 juillet 2025 et signifiée le 25 août 2025 à [K] [F] pour la somme de 169 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2025, CONDAMNE en conséquence [K] [F] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 169 euros, CONDAMNE [K] [F] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification des contraintes n° 0004501291 et n° 0004857479 et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente. LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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