Tribunal administratif de Grenoble, 4ème Chambre, 27 août 2026, 2303792
Mots clés
voirie • pouvoir • propriété • recours • requête • désistement • principal • rejet • servitude • qualification • rapport • requérant • requis • retrait • riverain
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2303792
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Grenoble, 27 août 2026, n° 2303792
- Rapporteur : Mme Coutarel
- Nature : Décision
- Avocat(s) : HAMMERER
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
27 août 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BURNIER FRAMBORET Emilie
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 et un mémoire enregistré le 20 juin 2024, M. E... H... C... et M. G... C..., représentés par Me Burnier-Framboret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir « l'avis » du 3 octobre 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Savoie s'est opposé à la création d'un accès sur la route départementale (RD) n°19 depuis la parcelle cadastrée section AM n°163 appartenant à leur frère, M. A... C..., ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ; 2°) de constater la validité de l'autorisation délivrée le 14 mai 1996, réitérée le 18 janvier 2011 ou, subsidiairement, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie d'autoriser M. A... C... à créer cet accès dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme totale de 7 000 euros, à leur verser à parts égales, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions en litige ont été prises par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - ces décisions ont été rendues sur la base d'un dossier incomplet ; - ces décisions, en ce qu'elles emportent abrogation de l'autorisation antérieurement accordée à leur père, M. F... C..., le 14 mai 1996, méconnaissent l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ou, subsidiairement, l'article L. 242-1 du même code ; - le président du conseil départemental ne pouvait abroger l'autorisation du 14 mai 1996 sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public était possible afin de garantir la sécurité publique ; - les décisions querellées sont entachées d'erreurs de fait ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Hammerer, a présenté un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les décisions contestées correspondant à de simples avis techniques non décisoires et ne faisant pas grief aux requérants et ces derniers ne justifiant pas d'un intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir, leurs conclusions sont irrecevables ; - subsidiairement, les moyens qu'ils invoquent ne sont pas fondés. Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal constate la validité de l'autorisation délivrée le 14 mai 1996, réitérée le 18 janvier 2011, dans la mesure où les déclarations de droit ne rentrent pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir. En réponse, les requérants ont présenté un mémoire, enregistré le 26 juin 2026, par lequel ils se désistent de ces conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ; - et les observations de Me Hammerer, représentant le département de la Haute-Savoie. 1. MM. E..., B... et A... C... sont respectivement propriétaires, à Thyez (Haute-Savoie), de parcelles cadastrées section AM n°165 pour le premier, n°164 pour le deuxième et n°s159 à 163 pour le troisième. Leurs propriétés sont situées le long de la RD n°19. Par un protocole de partage signé par les intéressés le 31 mars 2004, dont la validité a été reconnue en dernier lieu par la Cour d'appel de Chambéry par un arrêt du 7 décembre 2021, ces derniers ont convenu de réaliser, à frais communs, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives requises, un accès donnant directement, depuis la propriété de M. A... C..., sur la RD 19. A leur demande, le département de la Haute-Savoie a confirmé à deux reprises, le 18 janvier 2011 et le 10 septembre 2019, l'autorisation sollicitée et obtenue, à cette fin, par leur père en mai 1996. Par courrier du 16 juin 2014, la commune de Thiez les a par ailleurs informés de la réalisation des travaux nécessaires à la création de cet accès (abaissement de la bordure du trottoir) au droit de la propriété de M. A... C.... Toutefois, à la demande de ce dernier qui refuse de réaliser cet accès, le président du conseil départemental a finalement, par courrier du 3 octobre 2022, émis « un avis défavorable à la création d'un nouvel accès à la RD 19 » au droit de sa propriété. MM. E... et B... C... ont alors formé un recours gracieux contre cet « avis » qui a été explicitement rejeté par courrier du 29 novembre 2022. Dans la présente instance, MM. E... et B... C... demandent au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux dernières décisions.Sur le
s fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, malgré la qualification de simple « avis » que le département donne au courrier du 3 octobre 2022 et au rejet opposé au recours gracieux des requérants, ces derniers doivent, eu égard à leurs motifs, être regardés comme emportant abrogation, à la demande de M. A... C..., de l'aisance de voirie obtenue par son père, M. F... C..., en mai 1996. Par suite, le département n'est pas fondé à dénier à ces deux actes un caractère décisoire. 3. En second lieu, aux termes de l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue (…) est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». 4. A la date d'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie avait abrogé l'aisance de voirie instituée au droit de la propriété de M. A... C... et exprimé son désaccord à la création de tout nouvel accès sur la RD n°19 depuis ce terrain pour des motifs tenant à la fois à la sécurité publique et à la conservation du domaine. Par suite, quelle qu'en soit la cause, les parcelles AM nos159 à 163 se trouvaient enclavées, circonstance de fait qui, par application des dispositions précitées, pouvait conduire M. A... C... à réclamer l'institution d'une servitude de passage sur les parcelles AM n°164 et n°165 appartenant aux requérants. Il en résulte que les décisions en litige leur font grief et qu'ils justifient d'un intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense par le département de la Haute-Savoie doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige : 6. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger (…) une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ». 7. En premier lieu, l'autorisation du 14 mai 1996 a été délivrée à M. F... C..., père des requérants, en sa qualité de propriétaire de la parcelle au droit de laquelle l'accès sur la RD n°19 devait être créé. Au décès de l'intéressé, cette parcelle a été léguée à M. A... C.... Il en résulte que ce dernier doit être regardé comme « bénéficiaire » de l'autorisation du 14 mai 1996 au sens des dispositions précitées. En second lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Une décision accordant à un riverain une aisance de voirie, qui constitue un accessoire du droit de propriété, est donc créatrice de droit au sens des mêmes dispositions. Il en résulte que la décision du 3 octobre 2022 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie qui abroge l'aisance de voirie du 14 mai 1996 doit être regardée comme abrogeant, à la demande de son bénéficiaire, une décision créatrice de droits. L'édiction de cet acte est donc subordonnée aux conditions énoncées par ces mêmes dispositions. Or, en l'espèce, est substituée, à cette aisance de voirie, un refus d'accès sur la RD n°19, décision moins favorable à M. A... C.... Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que la décision du 3 octobre 2022 méconnaît les dispositions citées au point 6 et à en demander l'annulation pour excès de pouvoir, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 3 octobre 2022 doit être annulée, ensemble le refus opposé au recours gracieux des requérants le 29 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Comme exposé dans les visas du présent jugement, les requérants se sont désistés des conclusions à fin d'injonction qu'ils présentaient à titre principal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte. 10. L'annulation prononcée au point 8 a pour effet de rétablir l'autorisation du 14 mai 1996 dans l'ordonnancement juridique. Par suite, elle n'appelle pas le prononcé de l'injonction sollicitée par les requérants à titre subsidiaire. Leurs conclusions correspondantes doivent donc être rejetées. Sur les frais du litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme globale de 1 500 euros à verser à parts égales à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions qu'il présente sur le même fondement sont rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a abrogé l'aisance de voirie obtenue par M. F... D... le 14 mai 1996, ensemble le refus opposé le 29 novembre 2022 au recours gracieux présenté par MM. E... et B... Hury sont annulés. Article 2 : Il est donné acte à MM. E... et B... Hury de leur désistement des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Article 3 : Le département de la Haute-Savoie versera à M. E... et M. B... C..., à parts égales, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. A... C... et au département de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, présidente, Mme Permingeat, premier conseiller, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2026. Le rapporteur, F. Permingeat La présidente, C. Rizzato Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...