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Cour d'appel de Bordeaux, 18 novembre 2022, 20/01273

Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice • société • prescription • référé • statut • transmission • prétention • recouvrement • remboursement • siège • condamnation • préjudice • principal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
18 novembre 2022
Tribunal de grande instance de Bordeaux
19 décembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/01273
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 18 nov. 2022, n° 20/01273
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 décembre 2019
  • Identifiant Judilibre :637b460677388505d4b5fc27
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOULE Cécile
Parties intimées

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 18 NOVEMBRE 2022 N° RG 20/01273 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP3L Monsieur [G] [Y] c/ S.A.S. GB AUDIT CONSEIL S.C.P. [S]-MARTIN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 (R.G. 17/09801) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 mars 2020 APPELANT : Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. GB AUDIT CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.C.P. [S]-MARTIN, prise en la personne de sa présidente, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 6] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Emmanuelle BONNET MARQUIS de la SCP BENT, avocat au barreau de la HAUTE LOIRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Y], ancien salarié de la société Alstrom Transports a obtenu le 22 janvier 2009 une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour un montant mensuel brut de 1 977, 57 euros, à compter du 1er mars 2009. La SARL [Y], dont M. [Y] était nommé gérant, a été créée selon statuts du 14 novembre 2018 rédigés par Maître [S], notaire membre de la SCP [S] Martin, notaires associés à [Localité 4]. Par ailleurs, la SAS GB Audit Conseil, société d'expertise-comptable, a assuré à compter de la création de la SARL [Y] une mission classique de tenue des comptes et de secrétariat juridique. Par acte du 15 décembre 2008, la SARL [Y] a acquis de la société Le Charly, un fonds de commerce de restaurant. Un contrôle administratif ayant fait apparaître que M. [Y] était le gérant de la SARL [Y] du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2012, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée du 30 janvier 2013, a réclamé à ce dernier le remboursement de la somme de 71 303, 65 euros correspondant au remboursement des arrérages qu'elle estimait indûment perçus au titre de l'allocation ACAATA. Après avoir contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CRAM d'Ile de France, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, dont la décision a été confimée par la cour d'appel de a condamné M.[Y] à payer la somme de 63.578, 37 euros à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France. Par exploit d'huissier en date des 16 et 18 octobre 2017, M. [Y] a fait assigner, respectivement, la SCP [S] Martin et la SAS GB Audit Conseil devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir engager leur responsabilité et d'obtenir une condamnation in solidum à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - déclaré en conséquence irrecevables les conclusions signifiées le 7 novembre 2019 par M. [Y], - déclaré irrecevable M. [Y] en ses demandes dirigées contre la SAS GB Audit Conseil, - déclaré recevable les prétentions formulées par M. [Y] à l'égard de la SCP [S] Martin, - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la SCP [S] Martin, - condamné M. [Y] à payer à la SAS GB Audit Conseil et à la SCP [S] Martin la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 2 mars 2020, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la SAS GB Audit Conseil et la SCP [S] Martin.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 mai 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Y] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 19 décembre 2019 dans son entier dispositif et notamment en ce qu'il a été décidé : « déclare irrecevable M. [Y] en ses demandes dirigées contre la SAS GB Audit Conseil et en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la SCP [S] Martin, Condamne M. [Y] à payer à la SAS GB Audit Conseil et à la SCP [S] Martin une de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] aux dépens de l'instance, Fixe le point de départ de la prescription de l'action de M. [Y] au 30 janvier 2013 » ; statuant à nouveau : - dire et juger recevable son action contre la SAS GB Audit Conseil, - dire et juger que le point de départ de la prescription de son action contre la SAS GB Audit Conseil, la SCP [S] Martin et tout responsable se situe le 13 juin 2017, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Riom a été rendu, - condamner in solidum la SAS GB Audit Conseil et la SCP [S] Martin au payement d'une somme de 63 578, 37 euros, outre l'intérêt au taux légal, - condamner in solidum la SAS GB Audit Conseil et la SCP [S] Martin au payement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS GB Audit Conseil et la SCP [S] Martin aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 juillet 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP [S] Martin demande à la cour de : - faire droit à son appel incident, - à titre principal, - déclarer prescrite l'action de M. [Y] contre la SCP [S] Martin, - débouter par conséquent M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions à son encontre, - à titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 qui a déclaré irrecevables et mal fondées les demandes de M. [Y] à l'encontre de la SCP [S] Martin, - en tout état de cause, - condamner M. [Y] à lui régler la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux entiers dépens toutes taxes comprises, qui pourront être directement recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Bayle-Joly. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS GB Audit Conseil demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 qui a déclaré irrecevable l'intégralité des demandes à l'encontre de la SAS GB Audit Conseil, - déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [Y] à l'encontre de la SAS GB Audit Conseil sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCP [S] Martin, - en tout état de cause, - confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 qui a condamné M. [Y] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 qui a condamné M. [Y] aux entiers dépens toutes taxes comprises qui pourront être directement recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Fonrouge, - condamner M. [Y] au payement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 05 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions dé

MOTIFS

la recevabilité de la demande à l'encontre de la société GB Audit Conseil : Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et est donc irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir. Ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, s'il est constant que la transmission universelle du patrimoine de la société Cabinet [J] à la société GB Audit Conseil a eu pour conséquence la transmission du passif de la société Cabinet [J], en ce compris le passif latent ou éventuel à la societé GB Audit Conseil, le 30 juin 2014, aux termes d'une convention d'engagements réciproques, M. [J] a cédé ses parts dans la société GB Audit Conseil et repris la gestion d'une partie de sa clientèle, dont sa clientèle personnelle qu'il gérait déjà avant la transmission universelle du patrimoine de la SARL Cabinet [J]. Ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, au regard de ces éléments, la faute que M. [Y] entend reprocher à l'expert-comptable ne peut être valablement développée, a supposer ladite faute établie, ne pourrait être soutenue qu'à l'encontre de M. [J] à titre personnel. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il sera déclaré M. [Y] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société GB Audit Conseil. - Sur la prescription : Selon l'article 2224 du Code civil, le délai de prescription quinquennal commence à courir à partir du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière contractuelle, le point de départ de la prescription est fixé au jour de la réalisation du dommage, un dommage simplement éventuel ne faisant pas courir le délai. En l'espèce, le point de départ du délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Riom de 13 juin 2017, qui a définitivement fixé le préjudice allégué, de sorte que l'action de M. [Y] n'est pas prescrite. - Sur la responsabilité de la SCP [S] : Pour contester le jugement déféré, l'appelant soumet à la Cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l'appréciation des premiers juges qui ont, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, estimé que : - Maître [S], qui a en l'espéce rédigé les statuts de la SARL [Y] en date du 14 novembre 2008 aux termes desquels le demandeur a été désigné en qualité de gérant, ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir effectué d'autres vérifications que celle tenant à la capacité de Monsieur [Y] à gérer une société envisagée du point de vue juridique, condition satisfaite des lors que ce dernier disposait, à la date d'établissement des statuts, de la capacité civile de contracter et n'était frappé d'aucune interdiction de gérer, - M. [Y] ne peut davantage reprocher à Maître [S] de ne pas l'avoir interrogé sur l'éventuelle perception de l'ACAATA, le devoir de conseil du notaire n'exigeant pas que celui-ci questionne son client quant à la perception d'éventuelles allocations ou indemnisations au titre d'une maladie professionnelle ou de tous autres événements de sa vie personnelle, en l'absence d'é1éments lui permettant de présager une telle circonstance, alors que Maître [S] n'était pas le notaire habituel de l'appelant, et que par conséquent, il ignorait tout de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son statut d'ancien salarié de la société ALSTOM, - le notaire n'avait pas à rechercher une telle information au titre de son devoir de conseil, et ne pouvait en avoir connaissance que sous réserve qu'elle lui soit communiquée par M. [Y], ce que ce dernier ne démontre avoir fait, - l'appelant n'établit pas non plus que son prétendu questionnement quant à la possibilité du cumul du statut de gérant de société avec la perception de l'ACAATA ait été contemporain de l'intervention du notaire, alors que les premières démarches en vue de son admission au bénéfice de l'allocation litigieuse ont été engagées par M. [Y] selon courrier du 21 novembre 2008, soit postérieurement de 7 jours aux statuts l'ayant désigné en qualité de gérant, - la décision dela CRAM d'attribution de l'ACAATA n'a été notifiée à M. [Y] que le 22 janvier 2009, avec prise d'effets s'agissant du premier versement au 1er mars 2009, de sorte que la situation d'impossibilité de cumul du statut de gérant et de la perception de l'allocation que M. [Y] reproche au notaire de ne pas avoir décelée n'existait pas à la date de son intervention. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point, et, partant, en toutes ses dispositions. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [G] [Y]. Il est équitable d'allouer à la SCP [S] Martin et à la société GB Audit Conseil la somme de 2.500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que M. [G] [Y] sera condamné à lui payer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [G] [Y] à payer à la SCP [S] Martin et à la société GB Audit Conseil la somme de 2.500 euros à chacune en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [Y] aux entiers dépens, et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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