Tribunal administratif de Montreuil, 8 décembre 2022, 2212741
Mots clés
société • solde • requête • désistement • recouvrement • principal • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2212741
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Montreuil, 8 déc. 2022, n° 2212741
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP PREEL-HECQUET-PAYET-GODEL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
8 décembre 2022
Résumé
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Parties requérantes
Société Capocci
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, la société Capocci et la société Compagnie de terrassements généraux (COTEG), représentées par Me Vignon, avocat, demandent au tribunal : A titre principal : 1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à leur verser une somme de 3 639 494, 808 euros au titre du solde du lot n° 7 " Travaux de démolition et terrassement de l'A186 " du marché de travaux d'aménagements des espaces publics de la ligne de tramway T1, assortie des intérêts moratoires applicables au taux de 8% à compter du 26 janvier 2022, de la capitalisation des intérêts et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros au titre du retard dans le paiement du solde du marché ; 2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 5 000 euros à leur verser respectivement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire : 1°) de condamner in solidum le département de la Seine-Saint-Denis, la société Artelia, la société DetA, la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne Berim, la société Techni Cité, la société On et la société d'études de contrôle de travaux d'équipements urbains et routiers (secteur) à leur verser une somme de 3 639 494, 808 euros au titre du solde du lot n° 7 " Travaux de démolition et terrassement de l'A186 " du marché de travaux d'aménagements des espaces publics de la ligne de tramway T1, assortie des intérêts moratoires applicables au taux de 8% à compter du 26 janvier 2022, de la capitalisation des intérêts et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros au titre du retard dans le paiement du solde du marché ; 2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, de la société Artelia, de la société DetA, de la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne Berim, de la société Techni Cité, de la société On et de la société d'études de contrôle de travaux d'équipements urbains et routiers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, la société Capocci et la société Compagnie de terrassements généraux déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, les requérantes se sont désistées des conclusions présentées en l'instance. Leur désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Capocci et de la société Compagnie de terrassements généraux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Capocci, à la société Compagnie de terrassements généraux, au département de la Seine-Saint-Denis, à la société Artelia, à la société DetA, à la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne Berim, à la société Techni Cité, à la société On et à la société d'études de contrôle de travaux d'équipements urbains et routiers. Fait à Montreuil, le 08 décembre 2022. Le président de la 6ème chambre Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seinse-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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