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Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 9 octobre 2025, J2025000257

Mots clés
renvoi • requête • rejet • siren • société • qualités • rapport • recours • recouvrement • réquisitions • rôle • sachant • statuer • terme • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulouse
9 octobre 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
24 juillet 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
9 janvier 2025

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Texte intégral

Numéro de rôle : J2025000257 PC : 2025/5 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 09 octobre 2025 PRONONÇANT LE RETOUR A L'APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SARL Bienchaudprod Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/10/2025 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Vincent FANTINI et Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 09 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : SARL Bienchaudprod [Adresse 1] SIREN : 908 212 392 Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Liquidateur judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [X] Dans le jugement précité, le tribunal a dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard six mois après l'ouverture de la procédure collective. Par jugement en date du 24/07/2025, le tribunal de céans a prorogé ce délai jusqu'au 09/10/2025 et a convoqué Madame [L] [V], représentant légal de SARL Bienchaudprod en chambre du conseil à l'audience du 16/09/2025 afin que soit examinée la clôture de cette liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, la date d'examen de la clôture de la liquidation judiciaire a été fixée à l'audience en chambre du conseil du 16/09/2025. Lors de l'audience du 16/05/2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30/09/2025. Par requête en date du 12/09/2025, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [X], ès qualité, a demandé au tribunal de décider de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective et de fixer, conformément à l'article L.624-1 du code de commerce, le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie. Afin que le tribunal statue sur les termes de cette requête, le greffier de ce Tribunal a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 30/09/2025 : -Madame [L] [V]. La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [X], ès qualité, et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 30/09/2025 : Madame [L] [V] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. Me [X], représenté par son collaborateur M. [N], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations ainsi que M. Patrick NARDIN, juge-commissaire. Le liquidateur a réitéré les demandes présentées dans sa requête du 12/09/2025 après en avoir rappelé les motifs. Le juge-commissaire a donné, dans son rapport écrit un avis favorable sur les demandes formulées par le liquidateur. Le ministère public, informé de la date de l'audience, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire. SUR CE, LE TRIBUNAL L'article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Les instances enrôlées sous les n° 2025017535 et 2025014196 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles. En conséquence, au visa de l'article susvisé, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros précités et statuera par un seul et même jugement. Vu les éléments d'information transmis au tribunal par le liquidateur. Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce. En vertu de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice devait intervenir au plus tard dans le délai de six mois de la décision l'ayant ordonnée ; étant précisé que ce délai pouvait être prorogé pour une durée maximale de trois mois. Or, par jugement de ce tribunal en date du 24/07/2025, ce délai a déjà été, justement, prorogé de trois mois. Il s'avère malgré tout que plus de neuf mois après l'ouverture de la procédure collective, délai maximal autorisé pour une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore achevées dans le cadre de cette procédure collective, sachant qu'une créance est en cours de recouvrement extrajudiciaire à la suite d'une ordonnance d'injonction de payer rendu favorablement en faveur de la présente procédure. L'article L.644-6 du code de commerce permet au tribunal, à tout moment, de décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Il conviendra ainsi, en application dudit article, de faire droit à la demande du liquidateur, de ne plus faire dès lors application en l'espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de reporter, en application de l'article L.624-1 dudit code, jusqu'au 01/12/2025 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en faveur de la SARL Bienchaudprod. Conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R.621-8 dudit code. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Après convocations, comparutions prévues par la loi. Après en avoir délibéré. Le ministère public informé. Le juge-commissaire entendu. Ordonne la jonction des procédures enrôlées au greffe de ce tribunal sous les n° 2025017535 et 2025014196. Vu les dispositions des articles L.644-5 et L.644-6 du code de commerce. Décide de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de : SARL Bienchaudprod [Adresse 1] SIREN : 908 212 392 Vu les dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce. Reporte jusqu'au 01/12/2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la société susvisée. Dit que conformément à l'article L.643.9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 09/01/2027, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective. Dit que conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R.621-8 dudit code. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.

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