Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2022, 21-85.318

Mots clés
pourvoi • récidive • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 mai 2022
Cour d'appel de Montpellier
3 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-85.318
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 10 mai 2022, n° 21-85.318
  • Rapporteur : M. Sottet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 3 septembre 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:CR50520
  • Identifiant Judilibre :627a007add6bd9057dc56bbe
  • Président : Mme INGALL-MONTAGNIER
  • Avocat général : M. Lagauche
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° W 21-85.318 F-N N° 50520 RB5 10 MAI 2022 NON-ADMISSION Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2022 M. [C] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2021, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 800 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [C] [K], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-deux.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...