Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 30 septembre 2008, 07-15.653
Mots clés
contrat • tourisme • résiliation • révocation • solidarité • pourvoi • pouvoir • rejet • société • voyages
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 septembre 2008
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1 mars 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :07-15.653
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 30 sept. 2008, n° 07-15.653
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 mars 2007
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2008:CO00918
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000019571945
- Identifiant Judilibre :613726e0cd58014677428e2f
- Président : Mme Favre (président)
- Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 septembre 2008
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1 mars 2007
Résumé
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Auteur du pourvoi
Association professionnelle de solidarité du tourisme
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2007) et les productions, que le 13 février 1998, la société Agence maritime varoise, (la caution), s'est rendue caution solidaire de toutes obligations de l'agence de voyage Var monde voyages (l'agence) envers l'association professionnelle de solidarité du tourisme, (l'APS) ; que la caution a cédé les parts sociales qu'elle détenait dans l'agence et a révoqué son engagement avec effet immédiat par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 septembre 1999 par l'APS ; que celle-ci a assigné la caution en paiement du montant des engagements postérieurs à la dénonciation ;Attendu que l'APS fait grief à
l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la caution soit condamnée à lui payer une certaine somme en exécution de son engagement, alors, selon le moyen, que le contrat du 13 février 1998 stipulait que l'engagement était valable jusqu'à décision des instances de l'APS rendue à la demande motivée et justifiée de la caution ; que la prise d'effet de la révocation de l'engagement de caution était ainsi subordonnée à une décision de l'APS ; qu'en considérant, dès lors, qu'aucune clause du contrat n'exigeait l'accord de l'APS pour la validité de la résiliation, la cour d'appel en a dénaturé les stipulations claires et précises, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;Mais attendu
qu'après avoir relevé que l'engagement souscrit par la caution était à durée indéterminée et pouvait, en conséquence, être résilié unilatéralement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si le contrat stipulait que la révocation de cet engagement pouvait entraîner la radiation de l'agence, il n'aménageait aucun pouvoir d'appréciation au profit de l'APS qui ne justifie d'aucun motif légitime de rejet de la demande motivée de résiliation; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association professionnelle de solidarité du tourisme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.Commentaires sur cette affaire
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