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Tribunal administratif de Grenoble, 3 juin 2026, 2602445

Mots clés
société • rapport • requête • réserver • sapiteur • préjudice • requis • risque • serment • transfert

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2602445
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 3 juin 2026, n° 2602445
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : FLORENT
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Résumé

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Parties défenderesses
Apave Infrastructures et Constructions France
défendu(e) par MARTINEU Anne
l'Auxiliaire
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, la commune de la-Bégude-de-Mazenc, représentée par Me Florent, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de déclarer recevable et bien fondée sa demande d'expertise sollicitée ; 2°) de désigner un expert qui aura pour missions celles énoncées selon ses dires ; 3°) de réserver les dépens ; Elle soutient que face à un besoin croissant et permanent de restauration des élèves, elle a souhaité mettre en place une cantine scolaire. Elle a passé un marché public aux fins de construction de ladite cantine. Le permis de construire a été accordé le 20 janvier 2020. Les travaux afférents aux différents lots de construction ont été achevés courant 2021. Elle s'est progressivement rendu compte que différents désordres sont apparus concernant la toiture de la construction. Les plaques de faux plafonds se gorgent d'eau dès qu'il pleut, provoquant des inondations à l'intérieur des locaux. Ces infiltrations se situent au-dessus des tables où les élèves mangent. Face à ces malfaçons, elle a sollicité l'intervention d'un expert privé. Suite au rapport émis par l'expert, elle a dressé un périmètre de sécurité au droit des infiltrations réduisant ainsi d'autant la restauration collective. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la société Texus Architectes représentée par Me L'Hostis, demande au juge des référés : 1°) qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserve d'usage. 2°) de juger que l'ordonnance et l'expertise qui en sera la suite seront communes et opposables à la société l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de responsabilité de la VR Construction Bois et à la société Apave Infrastructures et construction France en charge du contrôle technique de la construction. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, la SAS Apave Infrastructures et Constructions France représentée par Me Martineu ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sous les plus expresses réserves de garantie. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, la SAS VR Construction Bois et la société l'Auxiliaire représentées par le cabinet LVA demandent au juge des référés : 1°) qu'il leur soit donné acte qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'expertise tout en émettant les protestations et réserves d'usage ; 2°) d'en réserver les dépens. Elles soutiennent que la société VR Construction Bois a souscrit une police d'assurance en responsabilité civile décennale auprès de l'Auxiliaire avec prise d'effet au 1er juin 2011 et résiliée le 31 mars 2021. Cette dernière n'est ni l'assureur réclamation ni l'assureur au titre des garanties facultatives. Elle ne saurait intervenir qu'au titre des désordres relevant de la responsabilité décennale. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C... D..., sur le fondement de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». Il résulte de l'instruction que la commune de la-Bégude-de-Mazenc a fait construire une cantine scolaire pour l'école primaire Frédéric Paradis dont le marché public a été réparti en neuf lots. Les travaux ont été réceptionnés en 2021. Toutefois, des infiltrations en provenance de la toiture sont apparues et ont détériorés les faux-plafonds de la salle de restauration et de la cuisine. Dès lors, la commune a sollicité l'intervention d'un expert privé en la personne de Mme F... E... qui a établi un rapport le 12 janvier 2026. En conséquence de cela, la commune de la-Bégude-de-Mazenc a mis en œuvre des mesures de sécurité avec d'éviter tout risque pour la sécurité des personnes. La demande d'expertise présentée par la commune de la-Bégude-de-Mazenc, pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres affectant la cantine scolaire présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.

ORDONNE :

Article 1er : M. A... B..., domicilié 4 rue Henri Dunant 38 180 Seyssins, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles et notamment du rapport d'expertise de Mme E... ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant la cantine scolaire de l'école primaire Frédéric Paradis, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de la-Bégude-de-Mazenc, de la société Texus Architectes, de la société VR Construction Bois, de la société l'Auxiliaire et de la société Apave infrastructures et construction France. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la-Bégude-de-Mazenc, à la société Texus Architectes, à la société VR Construction Bois, à la société l'Auxiliaire, à la société Apave infrastructures et construction France et à l'expert. Fait à Grenoble, le 3 juin 2026. La juge des référés, M. D... La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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