Tribunal judiciaire d'Évry, 23 juin 2026, 25/03128
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
23 juin 2026
Tribunal de commerce d'Évry
24 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :25/03128
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Évry, 23 juin 2026, n° 25/03128
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Évry, 24 avril 2023
- Identifiant Judilibre :6a3edb38cdc6046d47eced40
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
23 juin 2026
Tribunal de commerce d'Évry
24 avril 2023
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 23 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/03128 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3D5
NAC : 56B
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Cyril RAVASSARD
Jugement Rendu le 23 Juin 2026
ENTRE :
S.A.S. PRODIA ENERGIES dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l'ESSONNE postulant, Maître Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C. SCCV [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [T] [X] ne le 25 aout 1985 a [Localité 2] (Turquie) de nationalite francaise et demeurant [Adresse 3], dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l'audience du 26 Mai 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2026 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 26 Mai 2026 date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 23 mars 2021, la société [Adresse 2] a confié à la société Prodia Energies un marché de travaux comprenant les lots plomberie et VMC de la construction entreprise [Adresse 5] à [Localité 3], pour un montant total de 410 000 euros HT, soit 492 000 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés par la société [Adresse 2] sans réserve.
Se prévalant d'impayés, la société Prodia Energies a mis en demeure la société [Adresse 2] de lui payer le solde du marché par courriers des 14 et 24 novembre 2022.
Suivant ordonnance du tribunal de commerce d'Evry du 24 avril 2023, la société Prodia Energies a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur tous les comptes ouverts au nom de la société [Adresse 2] dans les livres de l'établissement bancaire Banque populaire de Paris agence de Longjumeau à concurrence et pour sûreté de la somme de 39 282,22 euros TTC représentant le principal, intérêt et frais de la créance de la société Prodia Energies à son encontre.
Par courrier du 3 mai 2023, l'huissier de justice mandaté à cet effet a indiqué que le compte afférent de la société [Adresse 2] était à zéro euros.
Le 30 décembre 2024, l'assemblée générale de la société [Adresse 2] a décidé de la dissolution anticipée de la société suite à la réalisation de son objet social et a désigné M. [T] [X] en qualité de liquidateur.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société Prodia Energies a assigné devant le tribunal judiciaire d'Evry la société [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [T] [X], aux fins de voir :
« Recevoir la société PRODIA ENERGIES en son acte introductif d'instance,
Et la disant bien fondée,
Condamner la SCCV RESIDENCE LE BELVEDERE à payer à la société PRODIA ENERGIES la somme de 63 647,68 € TTC,
Condamner la SCCV [Adresse 2] à payer à la société PRODIA ENERGIES les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de la mise en demeure,
Condamner la SCCV [Adresse 2] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens ».
Au soutien de ses demandes, la société [Adresse 2] fait valoir, au visa de l'article 1103 du code civil, qu'elle justifie sa créance à l'encontre de la défenderesse par la production du marché privé à forfait de travaux, un décompte intermédiaire signé par la défenderesse, un décompte des sommes dues en considération de la réalisation des travaux et des factures émises demeurées impayées pour un montant total de 39 282,22 euros TTC. Elle expose que la société [Adresse 2] ne justifie pas du règlement de cette somme et n'a jamais émis de contestation à réception des relevés de situation et des factures, ni en réponse aux courriers de mise en demeure. Elle ajoute que l'accomplissement des travaux est attesté par le procès-verbal de réception signé par la défenderesse, laquelle est tenue de restituer les retenues de fin de travaux et de parfait achèvement pour un montant total de 24 365,46 euros TTC.
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à la lecture de son assignation conformément aux articles 56 et 455 du code de procédure civile.
Avisée à personne morale, la société Résidence le belvédère, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [T] [X], n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mars 2026, la mise en état a été clôturée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 26 mai 2026, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.
Suivant note en délibéré autorisée, la société Prodia énergies a communiqué par voie électronique le 3 juin 2026 l'extrait Kbis de la société [Adresse 2].
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité Il ressort de l'extrait Kbis de la société Résidence le belvédère à jour du 2 juin 2026 que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune procédure collective et que suite à sa dissolution le 30 décembre 2024, la société Prodia énergies a régulièrement assigné son liquidateur amiable prise en la personne de M. [X]. Par conséquent, la procédure est régulière et recevable à l'égard de la défenderesse. Sur la demande en paiement L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. En l'espèce, aux termes de l'article 6 « Prix » du contrat conclu entre les parties, « Les parties déclarent que le prix a été librement négocié et fixé pour un montant forfaitaire et global de 410 000 € […] pour les marchés à prix global et forfaitaire les parties ne peuvent contester le caractère ainsi attribué à ce prix. Il est en ce sens ferme et définitif. Le prix est fixe et n'est en ce sens ni révisable, ni actualisable ». L'article 7 « Paiements » du contrat prévoit que : « 7.1 : Les factures seront établies après un état contradictoire mensuel d'avancement des travaux, sur lesquels les parties engagent leur accord. Les règlements seront effectués après réception des factures libellées en trois originaux, par virement ou chèque bancaire. 7.2: L'Entrepreneur s'engage à fournir au Maître de l'ouvrage, dans les meilleurs délais, toutes les pièces justificatives permettant le règlement des travaux qu'il a exécutés, ainsi que sa demande de paiement libellée au nom du Maître de l'ouvrage. 7.3 : Le Maître de l'ouvrage dispose d'un délai de quarante-cinq (45) jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives (factures) servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier à l'Entrepreneur son refus motivé par lettre recommandée avec accusé de réception. Copie de la demande de paiement corrigée sera alors adressée à l'Entrepreneur. 7.4 : Le délai de paiement des sommes dues est fixé au 45e jour fin de mois suivant chaque demande de paiement, lesquelles doivent être accompagnées des factures correspondantes. En cas de rejet ou de modification des pièces ci-dessus, le Maître de l'ouvrage est tenu d'en faire connaître les motifs à l'Entrepreneur. Copie de la demande de paiement corrigée sera alors adressée à l'Entrepreneur. 7.5 Etablissement du décompte définitif pour solde de tous comptes Dans un délai de 15 (jours) à compter de la demande du Maître d'ouvrage, ou à défaut dans les 15 (quinze) jours suivant la réception de l'opération, l'Entrepreneur transmet au Maître d'ouvrage un projet de décompte final constituant sa proposition pour solde de tous comptes. Au projet de décompte final doivent être joints les justificatifs à jour exigés par la règlementation en vigueur et permettant au Maitre d'ouvrage de respecter son obligation de vigilance vis-à-vis de l'Entrepreneur. Le délai de vérification du décompte étant intégré au délai de paiement, ce dernier se décompose comme suit : Dans les (quinze) 15 jours qui suivent la réception du projet de décompte final de l'Entrepreneur, le Maître d'ouvrage procède à sa vérification en y imputant, s'il y a lieu, les déductions opérées conforme au contrat. Si les justificatifs ci-dessus visés ne sont pas joints, l'examen du projet de décompte final est reporté jusqu'à réception des pièces ». L'article 13 « Garanties » stipule : « 13.1 : Retenue de garantie : Conformément à la loi du 16 juillet 1971 relative aux retenues de garantie dans le cadre de marchés privés de travaux il sera appliqué une retenue de garantie égale à 5% du montant TTC des travaux objet du présent contrat, y compris travaux supplémentaires s'il y a lieu. 13.2 : Garantie de bonne fin : Il sera appliqué une garantie de bonne fin égale à 2,5% du montant TTC des travaux. Cette garantie a pour objet de garantir le Maître d'ouvrage de la complète et parfaite terminaison des travaux faisant l'objet du contrat de Marché. 13.3. Constitution d'autres garanties Une retenue sur situation de travaux, situation définitive, projet de décompte final et décompte définitif, ayant pour objet de garantir la réparation de l'ensemble des désordres survenus dans l'année de parfait achèvement est également appliquée. Son montant est de 2,5 % du montant initial du contrat TTC, augmenté ou diminué le cas échéant du montant TTC des avenants ». La société Prodia Energies justifie du montant de 39 282,22 euros TTC au titre du solde du marché en produisant au dossier les factures afférentes : - Facture n°FA202200000669 du 25/05/2022 : 33 634,05 € TTC - Facture n°FA202200000683 du 22/06/2022 : 66 688,45 € TTC - Facture n°FA20220000069l du 29/07/2022 : 70 614,46 € TTC - Facture n°FA202200000708 du 24/10/2022 : 11 709,27 € TTC - Facture n°FA202200000715 du 25/11/2022 : 10 150,64 € TTC - Avoir n° AV202200000003 du 27/03/2023 : 4 485,97 € TTC, à l'exception de la facture n°FA202200000710 du 24/10/2022 d'un montant de 13 700,41 € TTC alléguée qui n'est pas communiquée. Toutefois, est produit au dossier un décompte du solde restant dû, signé par M. [Q], conducteur de travaux de Cotafor, société associée de la société [Adresse 6] belvédère d'une part, et par M. [Z] gérant de la société Prodia Energies d'autre part, faisant état d'un accord de règlement suivant : Reste Marché 72 946,64 € à payé le 15/11/2022 39 282,22 € à payer réception GRDF RPA 33 664,42 € 2,5% payé date OPL 12 182,73 € RPA 2,5% payé date réception travaux 12 182,73 € RG 5% payé après 12 mois ou caution B 24 365,46 € Il en ressort que la somme de 39 282,22 € au titre des facture impayées n'est pas contestée et est ainsi considérée comme justifiée. Le décompte précise en fin de document qu'un règlement par chèque du jour le 1er décembre 2022 a été réceptionné par la société Prodia Energies à hauteur de 33 664,42 euros, de sorte que celle-ci justifie d'un montant du solde du marché restant dû à hauteur de 88 013,14 (39 282,22 + 12 182,73 + 12 182,73 + 24 365,46) euros, étant toutefois relevé que la demanderesse ne sollicite pas le paiement de la somme de 24 365,46 euros au titre de la retenue de garantie de 5%, portant ainsi le montant de la demande à la somme de 63 647,68 euros TTC. En ce que les travaux ont été réceptionnés sans réserve conformément au procès-verbal produit au dossier, non daté mais signé par la société [Adresse 2] et son maître d'œuvre, le solde du marché est devenu exigible conformément aux stipulations contractuelles, faute d'élément venant contredire l'acceptation des factures et du décompte ainsi émis. Par conséquent, la société Prodia Energies rapporte la preuve que la société [Adresse 2] a manqué à son obligation de payer les travaux commandés et réalisés et sera ainsi condamnée à payer à la société Prodia Energies la somme de 63 647,68 euros TTC au titre du solde restant dû. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la société [Adresse 7] le belvédère, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Prodia Energies la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à la société Prodia Energies la somme de 63 647,68 euros TTC au titre du solde du marché de travaux conclu entre les parties le 23 mars 2021 ; DIT que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de mise en demeure ; CONDAMNE la société [Adresse 7] le belvédère à payer à la société Prodia Energies la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [Adresse 7] le belvédère aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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