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INPI, 13 avril 2011, 10-1754

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • publication • tiers • publicité • propriété • retrait • géolocalisation • saisie • référencement • requête • risque • terme • transmission • service

Chronologie de l'affaire

INPI
13 avril 2011
Institut national de la propriété industrielle
10 mars 2011

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-1754
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-1754, 13 avr. 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : GEO ; GEOWEB LA REGIE ONLINE PARUVENDU
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 863134 \ 3708685
  • Parties : GRUNER+JAHR AG & CO KG c. COMAREG SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 10 mars 2011
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Résumé

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Partie demanderesse
GRUNER + JAHR AG & CO KG
Parties défenderesses

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Texte intégral

OPP 10-1754 / AVP Le 10/03/2011 PROJET DE DECISION Définitif le 13/04/2011 STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société COMAREG a déposé le 29 janvier 2010 la demande d'enregistrement n° 10 3 708 685, portant sur le signe complexe GEOW EB LA REGIE ONLINE PARUVENDU. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : «Publications électroniques (téléchargeables) ; journaux et magazines électroniques (téléchargeables) ; recueils et cahiers électroniques d'annonces (téléchargeables). Produits de l'imprimerie ; imprimés ; journaux ; périodiques ; revues ; magazines ; bulletins ; publications ; publications périodiques ; suppléments à des publications périodiques ; cahiers ; cahiers d'annonces ; cahiers d'offres d'emploi ; cahiers d'offres de services ; encarts ; encarts d'annonces ; encarts d'offres d'emploi ; encarts d'offres de services ; recueils d'annonces ; recueils d'offres d'emploi ; recueils d'offres de services. Publication, y compris en ligne, d'annonces publicitaires, de textes publicitaires, d'offres d'emploi, d'offres de services ; sélection (pour des tiers) d'annonces ou offres correspondant à une recherche ou requête donnée, et fournies entre autres par téléphone ou autres moyens de télécommunications ; recherche d'informations (pour des tiers) dans des fichiers informatiques ou bases de données ; abonnement à des services de télécommunications ; gestion de fichiers informatiques ; traitement de données, à savoir recueil et systématisation de données ; mise à jour de bases de données (saisie et traitement de données) ; diffusion d'annonces publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique. Edition et publication, y compris édition et publication électroniques et en ligne, de journaux, de magazines, de bulletins, de revues, de cahiers, de périodiques, de suppléments à des publications périodiques, d'encarts (autres que publicitaires), de textes (autres que publicitaires), d'annonces (autres que publicitaires), de recueils et cahiers d'annonces (autres que publicitaires) ; exploitation de publications électroniques en ligne.». Le 5 mai 2010, la société GRUNER + JAHR AG & CO KG (société allemande) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque Internationale complexe GEO, enregistrée le 22 décembre 2004 sous le n° 863 134 et désignant la France. Cette marque porte notamment sur les produits et services suivants : «Mémoires de données ; matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs ; logiciels; programmes de traitement de données, Imprimés; articles pour reliures. publication de textes publicitaires; compilation et systématisation d'informations en vue de leur intégration dans des bases de données informatiques. Services dans le domaine des télécommunications; transmission d'informations vers des tiers sur l'Internet; diffusion d'informations sur réseaux hertziens ou câblés; services d'un fournisseur de contenu en ligne, à savoir mise à disposition d'accès à un réseau informatique mondial et à des informations au sujet de l'Internet; services d'un éditeur (sauf impression); édition et publication de textes sous forme imprimée ou électronique en tant qu'édition en différé ou en ligne, ces services étant compris dans cette classe ; conception et développement de programmes de bases de données». L'opposition a été notifiée le 12 mai 2010 au titulaire de la demande d'enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqué de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement par son titulaire, le libellé à prendre en compte dans le cadre de la présente procédure est le suivant : «recueils et cahiers électroniques d'annonces (téléchargeables) destinés aux entreprises. Publication, y compris en ligne, d'annonces publicitaires, de textes publicitaires, d'offres d'emploi, d'offres de services ; sélection (pour des tiers) d'annonces ou offres correspondant à une recherche ou requête donnée, et fournies entre autres par téléphone ou autres moyens de télécommunications ; recherche d'informations (pour des tiers) dans des fichiers informatiques ou bases de données ; abonnement à des services de télécommunications ; gestion de fichiers informatiques ; traitement de données, à savoir recueil et systématisation de données ; mise à jour de bases de données (saisie et traitement de données) ; diffusion d'annonces publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; tous les services précités étant exclusivement relatifs aux services de régie publicitaire et de référencement par géolocalisation» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : «Mémoires de données ; matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs ; logiciels; programmes de traitement de données, Imprimés; articles pour reliures. publication de textes publicitaires; compilation et systématisation d'informations en vue de leur intégration dans des bases de données informatiques. Services dans le domaine des télécommunications; transmission d'informations vers des tiers sur l'Internet; diffusion d'informations sur réseaux hertziens ou câblés; services d'un fournisseur de contenu en ligne, à savoir mise à disposition d'accès à un réseau informatique mondial et à des informations au sujet de l'Internet; services d'un éditeur (sauf impression); édition et publication de textes sous forme imprimée ou électronique en tant qu'édition en différé ou en ligne, ces services étant compris dans cette classe ; conception et développement de programmes de bases de données». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et manifestement similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, dont seul l'identité est contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous : Que cette marque est déposée en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination GEO ; qu'ils diffèrent par la présence du terme WEB, du slogan LA REGIE ONLINE PARUVENDU, de l'utilisation de couleurs de calligraphie particulière dans le signe contesté ; Que ces circonstances engendrent des différences manifestes de physionomie, de rythme et de sonorités entre les deux signes ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer cette différence d'impression ; Qu'en effet, appliqué notamment à des services «étant exclusivement relatifs aux services de régie publicitaire et de référencement par géolocalisation», comme cela a été précisé par la société déposante dans son retrait partiel, l'élément verbal GEO du signe contesté apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu'il en évoque l'objet, à savoir d'avoir trait à l'information géographique ; Qu'ainsi, malgré sa position d'attaque, l'élément verbal GEO n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein du signe contesté, contrairement à ce que soutient la société opposante, peu important à cet égard que le terme WEB apparaisse évocateur d'un mode de diffusion des produits et services en cause et donc faiblement distinctif ; Que l'élément verbal GEO sera donc perçu, au sein du signe contesté, comme évoquant l'objet des produits et services en cause et non comme faisant référence à la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté GEOWEB LA REGIE ONLINE PARUVENDU ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure GEO ; qu'en particulier, le consommateur ne sera pas amené à penser qu'il constitue la déclinaison de la marque antérieure ; Qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et nonobstant l'identité et la similarité des produits et services en cause, il n'existe donc pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour les consommateurs des produits et services concernés. CONSIDERANT que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité ou la forte similarité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut- il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en outre, la société opposante invoque la « …notoriété… » de la marque antérieure mais force est de constater qu'elle n'a fourni aucune pièce permettant de démontrer une telle connaissance. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté GEOWEB LA REGIE ONLINE PARUVENDU peut être adopté comme marque pour désigner ces produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque GEO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 10-1754 est rejetée. Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe

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