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Tribunal judiciaire de Tarbes, 24 juillet 2026, 26/00087

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires DE LA
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES --------------------------------- ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANCE RENDUE LE 24 Juillet 2026 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE N° M : N° RG 26/00087 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EYBK 72C Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire Dans l'affaire : ENTRE DEMANDEUR(S) : Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 1], pris en la personne de [Localité 1] son syndic en exercice [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES ET : DEFENDEUR(S) : Madame [A] [R] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU, substituée par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES L'affaire a été appelée à l'audience des référés du Mardi 30 Juin 2026 où était présente Lucile PICHENOT, Vice-Présidente, assistée de Corinne BARROERO, Faisant Fonction de Greffier, A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 24 Juillet 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi : EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 25 avril 2026 aux termes de laquelle le syndicat de copropriétaire de la [Adresse 1] a fait assigner [A] [R] épouse [W] devant le président du tribunal judiciaire de TARBES en sa qualité de juge des référés aux fins d'obtenir, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, sa condamnation sous astreinte de donner accès à son appartement à la société BAJON ANDRES pour pouvoir procéder au raccordement de celui-ci à la nouvelle colonne d'évacuation des eaux usées ainsi qu'aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 30 juin 2026 suivant lesquelles le syndicat de copropriétaire de la [Adresse 1] indique se désister de sa demande principale puisque l'artisan a pu avoir accès au logement et procéder aux travaux mais maintien sa demande de condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les conclusions en réplique déposées et soutenues à l'audience du 30 juin 2026 suivant lesquelles [A] [W] accepte le désistement et concluent au débouté des demandes accessoires en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute ni attitude obstructive, la difficulté d'accès trouvant son origine avec l'occupation du logement par un locataire sur lequel elle ne disposait d'aucune pouvoir de coercition. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIVATION

DE LA DECISION En application des articles 394 à 405 du Code de procédure civile : - le désistement peut être formulé en première instance par le demandeur en toute matière, - le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf cas où celui-ci n'a encore fait valoir aucune fin de non-recevoir ni défense au fond au moment du désistement, - le désistement est déclaré parfait si le refus ne repose sur aucun motif légitime, - le désistement comme l'acceptation peuvent être exprès ou implicites, - l'obligation pour celui qui se désiste de payer les frais de l'instance éteinte, sauf accord contraire des parties. En l'espèce, la demanderesse se désiste de sa demande et la partie défenderesse ne s'y oppose pas. Il convient de faire droit à la demande de désistement. Il est établi que c'est la délivrance de l'assignation qui a permis d'obtenir l'accès au logement, [A] [W] ne démontre pas avoir sollicité au locataire de donner cet accès avant l'assignation. En effet, la copie des échanges de messages avec son locataire fait bien référence à la convocation devant le Tribunal. [A] [W] sera donc tenu de payer les dépens et il convient de faire droit à la demande d'indemnité de procédure et d'allouer à le syndicat de copropriétaire de la [Adresse 1] la somme de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS le désistement parfait ; CONDAMNONS [A] [W] aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNONS [A] [W] à verser au syndicat de copropriétaire de la [Adresse 1] la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ordonnance rendue le 24 Juillet 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l'ordonnance. Le Greffier, La Vice-Présidente, Frédéric SARRAUTE Lucile PICHENOT

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