Tribunal judiciaire de Nîmes, 26 mai 2026, 25/01074
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • prêt • société • résolution • condamnation • contrat • immobilier • principal • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :25/01074
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 26 mai 2026, n° 25/01074
- Identifiant Judilibre :6a18afabcdc6046d474a1f29
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
26 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE POPULAIRE DU SUD
défendu(e) par Cabinet LOBIER & ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VASQUEZ Alexandre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VASQUEZ Alexandre
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 26 Mai 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/01074 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4DO
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l'affaire opposant :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le n° 554 200 808 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [N] [D] [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
et
Mme [V] [S] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d'ALES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Mars 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 25/01074 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4DO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 juin 2007, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD (S.A.) a consenti à Monsieur [N] [X] et Madame [V] [R] épouse [X] :
- un prêt n°0201055 d'un montant du 18000 euros d'une durée de 204 mois à taux zéro destiné à financer l'achat d'un appartement,
- un prêt immobilier n°0201054 d'un montant du 188800 euros d'une durée de 360 mois avec intérêts conventionnels de 3,95 %.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 8 juillet 2024, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure Monsieur et Madame [X] de payer la somme de 125762,30 euros "outre intérêts". Il y était mentionné, notamment : "Le défaut de régularisation des impayés du prêt à taux zéro (...) et du prêt immobilier (...) dans les délais impartis a entraîné l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues à ce titre (...)".
Par actes en date du 26 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné Monsieur et Madame [X] aux fins de paiement.
La clôture a été fixée au 10 février 2026.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1229, 1344-1, 1343-5, 1892, 1902 et 1905 du Code civil, de :
- prononcer la résolution judiciaire au jour de l'assignation de l'acte authentique de prêt du 29 juin 2007 pour la somme de 18000 euros remboursable sur une durée de 204 mois à taux zéro et pour la somme de 188800 euros sur une durée de 360 mois avec intérêts conventionnels de 3,95 %,
- condamner Monsieur [N] [X] et Madame [V] [R], solidairement entre eux, à lui porter et payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD :
- au titre du prêt n° 0201055 la somme de 4565,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt n° 0201054 la somme de 12128,83 € avec intérêts conventionnels de 3,95 % à compter du 28 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement,
- débouter Monsieur [N] [X] et Madame [V] [R] épouse [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement entre eux Monsieur [N] [X] et Madame [V] [R] épouse [X] à lui porter et payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
La société BANQUE POPULAIRE DU SUD fait valoir que selon les articles 1892, 1902 et 1905 du Code civil, la seule et unique obligation de l'emprunteur est de restituer au prêteur la chose prêtée en même quantité et qualité avec des intérêts s'ils ont été stipulés ; que Monsieur et Madame [X] sont défaillants sans discontinuer depuis l'échéance du 28 juillet 2023 pour le prêt n° 0201055 et depuis l'échéance du 28 septembre 2023 pour le prêt n° 0201054 de sorte qu'il y a une inexécution suffisamment grave au sens de l'article 1224 du Code civil.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, Monsieur et Madame [X] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 514-1 et suivants, 1103, 1104, 1224, 1227, 1229, 1243-5, 1344-1, 1892, 1902 et 1905 du Code civil, de :
à titre principal
N° RG 25/01074 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4DO
- REJETER la demande de résolution judiciaire au jour de l'assignation de l'acte authentique de prêt du 29 juin 2007 pour la somme de 18000 euros, remboursable sur une durée de 24 mois à taux zéro et pour la somme de 188800 euros, sur une durée de 360 mois, avec intérêts conventionnels de 3,95%,
- REJETER la demande de condamnation solidaire à porter et payer à la Banque Populaire du Sud:
- au titre du prêt n°0201055, la somme de 4565,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt n°0201054, la somme de 12128,83 €, avec intérêts conventionnels de 3,95% à compter du 28 janvier 2025, jusqu'à parfaite achèvement,
- REJETER la demande de condamnation solidaire à porter et payer à la société BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation,
- PRONONCER la résolution judiciaire au jour de l'assignation de l'acte authentique de prêt du 29 juin 2007 pour la somme de 18000 euros, remboursable sur une durée de 24 mois à taux zéro et pour la somme de 188800 euros, sur une durée de 360 mois, avec intérêts conventionnels de 3,95%,
- les CONDAMNER solidairement à porter et payer à la Banque Populaire du Sud :
- au titre du prêt n°0201055 la somme de 4565,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt n°0201054 la somme de 12128,83 euros avec intérêts conventionnels de 3,95% à compter du 28 mars 2025, jusqu'à parfaite achèvement,
- ÉCHELONNER sur deux années (24 mois) le règlement du quantum de la dette due (principal et intérêts légaux et contractuel) solidairement à la société BANQUE POPULAIRE DU SUD,
- ECARTER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
en tout état de cause
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE DU SUD à leur porter et payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Monsieur et Madame [X] arguent de ce que pour que la résolution judiciaire soit prononcée, il faut que l'inexécution de l'obligation par le débiteur soit suffisamment grave et que la somme restant à recouvrer est faible par rapport au montant emprunté. Ils précisent que suite aux deux courriers recommandés, ils se sont rapprochés de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD afin de solliciter des délais de paiements qui furent accordés, que leur situation financière est obérée et qu'ils ont des revenus modestes.
A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes en résolution judiciaire et en paiement Aux termes de l'ancien article 1184 du Code civil applicable au litige la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. La gravité de l'inexécution doit être suffisante pour justifier la résolution du contrat. En l'espèce, quelques mois après la réception du courrier en date du 8 juillet 2024 de mise en demeure de payer la somme de 125762,30 euros, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a engagé la présente procédure. Selon les décomptes produits, la somme due au titre du prêt d'un montant de 188000 euros s'élève à 12128,83 euros, et celle due au titre du prêt d'un montant de 18000 euros s'élève à 4565,37 euros. S'agissant du prêt n°0201054 d'une durée de trente ans, le décompte pour la période du 28 septembre 2023 au 8 juillet 2024 produit par la demanderesse, non contesté par les défendeurs, fait état d'une première échéance impayée à la date du 28 septembre 2023. S'agissant du prêt n°0201055 d'une durée de dix-sept ans, le décompte pour la période du 28 juillet 2023 au 8 juillet 2024 produit par la demanderesse, non contesté par les défendeurs, fait état d'une première échéance impayée à la date du 28 juillet 2023. Il en résulte que les emprunteurs ont exécuté leurs engagements au titre desdits prêts, souscrits par acte authentique en date du 29 juin 2007, durant seize ans. En définitive, comme le soutiennent les défendeurs, l'inexécution n'apparaît en l'état pas suffisamment grave de sorte que la société BANQUE POPULAIRE DU SUD sera déboutée de sa demande en résolution judiciaire et de ses demandes en paiement subséquentes. La demande en délais de paiement formulée par les défendeurs est dès lors sans objet. II. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société BANQUE POPULAIRE DU SUD, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. 2) Sur les frais irrépétibles L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société BANQUE POPULAIRE DU SUD sera condamnée à payer aux défendeurs une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros. 3) Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD de ses demandes, CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [V] [R] épouse [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit, En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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