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INPI, 24 février 2016, 2015-3566

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • terme • propriété • risque • voyages • service • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Institut national de la propriété industrielle
24 août 2016
INPI
24 février 2016

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-3566
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-3566, 24 févr. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ELITE EXPRESS ; ELITE TRANSPORT
  • Numéros d'enregistrement : 99802842 \ 4186249
  • Parties : TRANSPORT MANAGER (société par actions simplifiée) c. Raoul D agissant pour le compte de la société ELITE TRANSPORT en cours de formation

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
ELITE TRANSPORT
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

24/02/2016 OPP 15-3566 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Raoul D, agissant pour le compte de la société ELITE TRANSPORT en cours de formation, a déposé, le 5 juin 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 186 249 portant sur le signe complexe ELITE TRANSPORT. Le 7 août 2015, la société TRANSPORT MANAGER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe ELITE EXPRESS, renouvelée le 21 janvier 2010 et enregistrée sous le numéro 99 802 842, dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services La demande d'enregistrement contestée désigne des services, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à certains services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été transmise pour notification le 24 août 2016 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée. Un délai de deux mois lui était imparti pour lui présenter des observations. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage» ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée notamment pour les services suivants : « Transport, emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Transport express de plis et de petits colis. Service de livraison rapide et de distribution pour les entreprises, les administrations et les particuliers». CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des services, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe présenté ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux associés à un élément figuratif et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d'un élément figuratif et de couleurs ; Qu'ils ont en commun le terme ELITE ; Qu'ils diffèrent par leurs autres éléments verbaux (TRANSPORT pour le signe contesté / EXPRESS pour la marque antérieure) et par la présentation spécifique du signe contesté avec un élément figuratif et par celle de la marque antérieure liée à un élément graphique et des couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Que le caractère distinctif de la dénomination ELITE au regard des services en cause n'est pas contesté ; Que la dénomination ELITE revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté du fait de sa position, de l'absence de caractère distinctif du terme TRANSPORT qui le suit, qui renvoie à la nature ou à l'une des prestations des services en cause ; Qu'à cet égard, l'élément figuratif n'altère pas le caractère immédiatement perceptible et essentiel du terme ELITE; Que de même, le terme ELITE apparait dominant au sein de la marque antérieure, en raison de sa présentation en première ligne et en caractères de très grande taille de couleur rouge, ni son graphisme, ni le terme EXPRESS inscrit sur une ligne inférieure sur le côté droit en plus petits caractères de couleur grise, ni les éléments figuratifs n'altérant son caractère immédiatement perceptible et essentiel ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes, dominés par un terme proche. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques ; Que le signe complexe contesté ELITE TRANSPORT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ELITE EXPRESS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V P Juriste

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