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Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2009, 2008/14269

Mots clés
société • contrefaçon • bourse • contrat • presse • siège • soutenir • condamnation • confiscation • nullité • production • produits • publication • qualités • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
30 octobre 2009
Tribunal de commerce de Paris
26 juin 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2008/14269
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-2, 30 oct. 2009, n° 2008/14269
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : DESIGN SPORTWEARS GÉRARD DAREL SAS ; G (Valérie, épouse G) c. CENTER BAG SARL
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 26 juin 2008
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Résumé

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Parties appelantes
S.A.S. DESIGN SPORTWEARS GERARD D
Personne physique anonymisée
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Parties intimées
A.R.L. CENTER BAG
défendu(e) par Cabinet ANNE-MARIE OUDINOT ET PASCALE FLAURAUD AVOUES ASSOCIES
S.A.R.L. CENTER BAG

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2009 Pôle 5 - Chambre 2 (n° 272 , 05pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14269 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS -RG n° 2006029957 APPELANTES S.A.S. DESIGN SPORTWEARS GERARD D agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [...] 75002 PARIS représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Stéphanie R, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1097 substituant Me Jacky B, avocat au barreau de PARIS, toque D1097 Madame Valérie G épouse G représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Stéphanie R, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1097 substituant Me Jacky B, avocat au barreau de PARIS, toque D1097 INTIMÉE S.A.R.L. CENTER BAG ayant son siège [...] 75003 PARIS représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour assistée de Me Erick L, avocat au barreau de PARIS, toque : D0786 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain GIRARDET, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain GIRARDET, président Madame Sophie DARBOIS, conseillère Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle B

ARRET

: - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Madame Jacqueline V, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 juin 2008 qui a débouté la SAS DESIGN SPORTWEARS Gérard D et Madame Valérie G de leur action en contrefaçon d'un modèle de sac dénommé « Charlotte» et de leur action en concurrence déloyale dirigée contre la société Center B AG et qui a également débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. Vu les dernières conclusions en date du 2 juillet 2009 de la société Design Sportwears Gérard Darel et de Madame G, appelantes, qui font valoir qu'elle ne foraient aucune demande sur le terrain du droit des dessins et modèles , que la société Design Sportwears qui commercialise sous son nom le sac « Charlotte » est présumée titulaire des droits d'auteur et que Valérie G est parfaitement recevable à agir à ses côtés en sa qualité d'auteur dudit sac; elles soulignent que l'originalité de la création qu'elles revendiquent réside dans la combinaison d' anses tripartites qui se prolongent sur chaque face du sac, avec « un effet bourse souple conférant au modèle un fort caractère distinctif »; que ce sac est devenu un "objet culte" dont les qualités sont saluées par la presse ; elles relèvent que le sac commercialisé par Center Bag reprend l'intégralité de la combinaison précitée et constitue dès lors la contrefaçon du leur ; elles avancent qu'en commercialisant le sac litigieux , copie servile du modèle « Charlotte » à un prix nettement inférieur , l'intimée a commis des actes distincts de concurrence déloyale; elles concluent au prononcé des mesures d'interdiction, de publication et de confiscation d'usage et à la condamnation de la société Center Bag à verser à la société Design Sportwears les sommes de 100 000 euros du chef de la contrefaçon de 75 000 euros du chef de la concurrence déloyale, et à Valérie G la somme de 15 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit moral , toutes sommes à valoir sur celles qui leur seront allouées après la mesure d'instruction qu'elle demandent à la cour d'ordonner pour déterminer l'importance de la contrefaçon. Vu les conclusions dernières en date du 2 juillet 2009 de la société Center Bag qui fait valoir que le modèle de sac « Charlotte » n' est pas nouveau et ne présente pas un caractère individuel pour solliciter l'annulation du dépôt au titre du droit des dessins et modèles dont il a été l'objet sous le n° 04/ 45536 ; elle ajoute que les appelantes n'ont pas qualité à agir sur le terrain du droit d'auteur et qu' en outre elles ne démontrent pas le processus créatif qui révélerait l'empreinte personnelle de l'auteur du sac, avant de soutenir à titre subsidiaire que le modèle qu'elle commercialise ne contrefait pas le modèle « Charlotte» et ne peut pas plus être incriminé sur le fondement de la concurrence déloyale.

SUR CE,

Sur la demande d'annulation du dessin et modèle n°0 4/ 4536 Considérant que les premiers juges ont déjà relevé que Madame G et la société Design Sportwears n'asseyaient leurs prétentions que sur le seul terrain de la contrefaçon de droits d'auteur et qu'elles ne fondaient donc pas leurs demandes sur le dessin et modèle enregistré à l'INPI sous le n° 04/ 4536. Considérant qu'en cause d'appel, comme en première instance, elles déclarent à nouveau se prévaloir des dispositions des articles LU 1-1 et suivants du CPI et ne pas agir sur le fondement du Livre V de ce même code, étant observé que la seule mention du dépôt n° 04/4536 est faite pour identifier le modèl e « Charlotte » et donner une date de référence. Considérant qu'il suit que la société Center Bag est irrecevable à solliciter à titre reconventionnel la nullité d'un modèle déposé qui ne lui est pas opposé. Sur la recevabilité des appelantes à agir en contrefaçon Considérant que pour ce qui concerne la société Design Sportwears Gérard Darel , à laquelle la société Center Bag oppose qu'elle ne justifie pas des droits d'auteur dont elles se prévaut, il convient de relever que le sac « Charlotte » est commercialisé sous la marque et le nom de la société appelante, de façon paisible et non équivoque ; Que partant, en l'absence de toute revendication des droits patrimoniaux d'auteur, la société Gérard Darel est présumée titulaire de ceux -ci à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon. Que la société Center Bag qui ne soutient pas être titulaire de droits d'auteur sur le modèle que l'appelante lui oppose, ne peut soutenir que le jeu de cette présomption serait contraire aux dispositions des articles L 131-2 et suivants du CPI relatives à l'exigence d'un écrit pour les contrats d'édition et de production audiovisuelle, car ces dispositions ne sont pas requises ad validatem et l'existence d'une cession peut se déduire d'autres éléments en l'absence de contrat. Considérant qu'en l'espèce, Valérie G qui produit diverses pièces justifiant de son activité de styliste (contrat de travail, attestation du façonnier chargé de la réalisation d'un prototype, extraits de presse la présentant avec le sac en cause.) est également bien fondée à revendiquer la qualité d'auteur dès lors qu'elle agit aux côtés de la société Design Sportwears qui lui reconnaît cette qualité . Considérant que la société Center Bag ne verse ni même n'avance aucun élément qui serait de nature à renverser la présomption de titularité de droits dont jouissent les appelantes, n'est en conséquence pas fondée à leur contester leur qualité à agir. Sur le sac «Charlotte» et son originalité Considérant que selon la société Design Sportswear l'originalité du sac « charlotte » de forme rectangulaire avec un fond, se caractérise par la combinaison des trois éléments suivants : « -des anses tripartites, -une prolongation des anses sur chaque face du sac, -un effet bourse souple conférant au modèle un fort caractère distinctif » Considérant que l'intimée semble dénier l'originalité de ce sac ; que cependant, elle ne reprend pas les "antériorités" qu'elle oppose dans le cadre de sa demande d'annulation du modèle déposé - demande dont il a été dit qu'elle était irrecevable -, et n'invoque aucun moyen propre. Sur la contrefaçon Considérant que la représentation du sac figurant sur le dépôt du modèle à l'INPI rend compte de la combinaison sus indiquée comme le font également les magazines produits aux débats par l'appelante ; que l'intimée ne saurait donc tirer argument du fait que la référence du sac Y 769 que mentionne l'appelante dans ses demandes , ne se retrouve pas sur ces diverses publications , puisque la société Design Sportwears Gérard Darel commercialise sous son nom des sacs présentant la combinaison des caractéristiques précitées. Considérant par ailleurs, que 1 ' originalité que revendique l'appelante tient à la combinaison des caractéristiques sus décrites; qu' elle ne saurait cependant, sauf à vouloir s'arroger un monopole d'exploitation sur un genre, prétendre être investie de droits d'auteur sur toute forme de configuration d' anses tripartites et toute forme de prolongation des dites anses sur le corps du sac; que ses droits doivent en effet être circonscrits à la forme des anses qu'elle a adoptée et à celle qu'emprunte leurs attaches ainsi que leur prolongation sur le corps du sac. Considérant que le sac commercialisé par la société Center Bag présente certes une forme générale rectangulaire et des cordons passant par des rivets situés latéralement et provoquant l'apparition de fronces ; Que cependant, la forme très arrondie des anses au demeurant en deux parties , n'évoque aucunement celle des anses revendiquées en trois parties ; qu'il en est de même de leur accrochage sur le corps du sac litigieux qui est figuré par deux boucles proéminentes traversées par des passants qui mordent largement sur le corps du sac incriminé alors que le sac revendiqué par les appelantes donne à voir une attache plus haute qui mord faiblement sur le corps du sac et présente des rivets. Considérant qu'il suit que les premiers juges ont, à bon droit, rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon. Sur la concurrence déloyale Considérant que les griefs invoqués tiennent à une pratique de prix inférieurs, à la présence d'une boutique Rodier à proximité d'une boutique Gérard D dans le 16ème arrondissement et à une déclinaison des sacs dans des couleurs voisines. Mais considérant qu'aucun de ces griefs n'est de nature à caractériser en l'espèce une concurrence déloyale, l'intimée étant libre d'installer une de ses boutiques dans une rue voisine de celle de l'appelante , comme d'adopter la pratique de prix qu'elle entend pour commercialiser ses propres modèles de sacs qui présentent une configuration exclusive de confusion; qu' enfin, le grief tenant à une reprise de couleurs voisines est simplement avancé de façon générale sans aucune précision ni analyse. Que les demandes formées au titre de la concurrence déloyale seront dès lors également rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que l'équité commande de condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande d'annulation du dessin et modèle n° 04/4536, Déclare Valérie G et la société Design Sportwears Gérard Darel recevables en leur appel, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, Condamne la société Design Sportwears Gérard Darel à verser à la société Center Bag la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même code par la SCP Oudinot Flauraud, avoué.

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