Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2021, 20-80.648
Mots clés
pourvoi • produits • rapport • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 février 2021
Cour d'appel de Pau
28 novembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :20-80.648
- Référence abrégée : Cass. crim., 16 févr. 2021, n° 20-80.648
- Rapporteur : M. Samuel
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Pau, 28 novembre 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2021:CR50221
- Identifiant Judilibre :602fcbdbc43d29bb00853b1f
- Avocat général : M. Aldebert
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 février 2021
Cour d'appel de Pau
28 novembre 2019
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SPINOSI Pierre
Défendeur au pourvoi
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° Z 20-80.648 F-N
N° 50221
CK
16 FÉVRIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2021
M. J... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2019, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, dont 800 euros avec sursis, deux amendes contraventionnelles de 50 euros chacune et a prononcé sur les intérêts.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. J... O..., les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la ligue de protection des oiseaux, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. O... devra payer à la ligue de protection des oiseaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt et un.Commentaires sur cette affaire
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