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Tribunal administratif de Lille, 6 août 2026, 2506415

Mots clés
requête • remise • solidarité • recours • requérant • solde • production • requis • rôle • service • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2506415
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 6 août 2026, n° 2506415
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette. Par une lettre du 9 juillet 2025, le tribunal a invité Mme B... à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Mme B... soutient, afin d'obtenir la remise du solde de la dette laissée à sa charge pour un montant de 4 392,72 euros, que cette dette résulte du fait qu'elle a bénéficié de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et qu'il n'existait aucune case, dans le formulaire de déclaration trimestrielle, permettant de déclarer cette aide, laquelle n'est pas une pension de retraite. Si son argumentation comporte des éléments relatifs à sa bonne foi concernant l'indu mis à sa charge, elle ne comporte aucune précision sur ses ressources et charges. Elle n'est donc manifestement pas assortie des précisions suffisantes permettant au tribunal d'apprécier sa situation de précarité et de justifier une remise totale du solde de la dette restant à sa charge. Ainsi, elle a été invitée, par lettre recommandée envoyée le 9 juillet 2025, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en retournant un formulaire prérempli lui permettant de présenter une argumentation propre à établir sa bonne foi et sa situation de précarité. Ce courrier, dont elle a accusé réception le 10 juillet 2025, précisait également qu'à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée comme insuffisamment motivée, sans audience. Mme B... n'a pas régularisé sa requête. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 6 août 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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