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Tribunal administratif de Dijon, 3 août 2026, 2602734

Mots clés
société • recours • requête • irrecevabilité • statuer • astreinte • condamnation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2602734
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 3 août 2026, n° 2602734
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : PITCHER AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
Agence nationale de l'habitat
Partie défenderesse
Primtec
défendu(e) par PITCHER Joyce

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 juin 2026, la société Primtec, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté un recours administratif préalable exercé contre la décision du 18 décembre 2025 retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique accordée à Mme A... ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la prime de transition énergétique due sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat (…) régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ». 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un litige en ce sens, de statuer sur la légalité d'une décision, expresse ou implicite, prise par l'ANAH à la suite du recours administratif préalable obligatoire, mentionné au point 3, exercé contre une décision défavorable de l'ANAH relative à une prime de transition énergétique. 5. Si, dans sa requête, la société Primtec demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'ANAH aurait implicitement rejeté un recours administratif qu'elle aurait exercé contre la décision du 18 décembre 2025 retirant à Mme A... -dont elle est la mandataire- le bénéfice de la prime de transition énergétique initialement accordée, la société requérante n'a toutefois produit, à l'appui de ses écritures, aucun document présentant le caractère du recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 18 décembre 2025. 6. Le 25 juin 2026, le greffe du tribunal a alors invité la société Primtec, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article L. 412-1. La lettre comportant cette demande de régularisation a été notifiée à la société le 6 juillet 2026 au moyen de l'application « télérecours ». Toutefois, avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la société Primtec n'a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 3, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Primtec ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Primtec est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primtec Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Dijon le 3 août 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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