Tribunal administratif de Nice, 10 mars 2026, 2601378
Mots clés
requête • société • risque • transports • rejet • statuer • sanction • rapport • requis • sous-traitance
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
10 mars 2026
Tribunal administratif de Nice
2 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2601378
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Nice, 10 mars 2026, n° 2601378
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 2 février 2026
- Avocat(s) : ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
10 mars 2026
Tribunal administratif de Nice
2 février 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 24 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Ambulances Golfe Fontonne, représentée par Me Vivien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a retiré temporairement pour la durée de cinq jours, à compter du 2 mars 2026 jusqu'au 6 mars 2026 inclus, l'agrément de transports sanitaires délivré sous le numéro 246 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite car la décision de suspension temporaire de la requérante risque de provoquer des conséquences d'une gravité particulière sur sa situation financière alors notamment que celle-ci est déjà dégradée, qu'elle menace la solution d'affacturage mise en œuvre, que la perte de chiffre d'affaires ne peut être compensée, que les charges fixes et financières sont maintenues, que des sanctions peuvent être infligées en cas d'inexécution des marchés conclus, qu'il existe un risque immédiat de cessation des paiements et d'atteinte à la continuité d'exploitation et à l'image de la société, l'intérêt des patients étant également menacé ; - la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire résultant de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les griefs reprochés ayant évolué au cours de la procédure et dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus ; - le principe de personnalité des peines a été méconnu ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de chacun des cas spécifiques des membres du groupe Mooveo ; - il n'est établi ni qu'elle aurait assuré des transports sanitaires à l'aide de véhicules immatriculés à Monaco et appartenant à la société Monte Carlo Ambulances, ni que les patients seraient exposés à un risque, ni qu'il y ait eu sous-traitance ; - la sanction infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2601089 tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2026. Vu le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2026, à 11 heures 00 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les observations de Me Vivien, représentant la SAS Ambulances Golfe Fontonne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Mme B... et de Mme A..., représentant l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur qui maintiennent leur argumentation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. 2. La SAS Ambulances Golfe Fontonne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a retiré temporairement pour la durée de cinq jours, à compter du 2 mars 2026 jusqu'au 6 mars 2026 inclus, l'agrément de transports sanitaires délivré sous le numéro 246. A la date de la présente ordonnance, cette décision a été entièrement exécutée. Ainsi, la requête de la SAS Ambulances Golfe Fontonne a perdu son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Ambulances Golfe Fontonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Ambulances Golfe Fontonne tendant à la suspension de la décision du 2 février 2026. Article 2 : Les conclusions de la SAS Ambulances Golfe Fontonne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Ambulances Golfe Fontonne et à l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Nice, le 10 mars 2026. signé P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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