Logo pappers Justice

INPI, 19 mars 2019, 2015-5582

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • publicité • tiers • vente • société • risque • propriété • publication • terme • animaux • presse • transmission • substitution • règlement • preuve

Chronologie de l'affaire

INPI
19 mars 2019
Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle
1 avril 2016

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-5582
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-5582, 19 mars 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DARTY ; GOODARTI
  • Classification pour les marques : CL08
  • Numéros d'enregistrement : 3196888 \ 4212288
  • Parties : ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS c. Jacques Jean B
  • Décision précédente :Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle, 1 avril 2016
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 15-5582 / HT 09/10/2018 Définitif le 13/11/2018 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jacques Jean B a déposé, le 24 septembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 212 288 portant sur le signe verbal GOODARTI. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; appareils pour l'abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement ; tondeuses (instruments à la main) ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ». Le 16 décembre 2015, la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union Européenne DARTY, déposée le 26 mai 2003, enregistrée sous le n° 003196888 et renouvelée. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie (non électrique); fourchettes; couteaux; cuillers (couverts) ; armes blanches ; rasoirs ; tondeuses pour la coupe de la barbe ; tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et non électriques ; publicité, affaire ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; courriers publicitaires ; diffusion, location de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des programmes audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des journaux pour des tiers ; abonnement à des programmes de télévision, de radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels ; publication de textes publicitaires ; publicité via Internet ; publicité interactive ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en affaires, informations ou renseignements d'affaires ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; comptabilité ; reproduction de documents; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; télépromotion avec offre de vente ; organisation de manifestation à vocation commerciale ; services de regroupement pour le compte de tiers de produits audiovisuels, de transmission, de traitement, de reproduction, de diffusion, photographiques, de l'horlogerie, de l'informatique, la bureautique, la papeterie, la téléphonie, la télématique, l'ameublement, le ménage, le chauffage, la décoration, l'électroménager, les ustensiles de ménage, les machines à calculer, les accessoires de cuisine et de salle de bain, des articles de toilette, de sport, de loisirs, des jeux et jouets permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter, commodément avec informations et conseils dans des magasins d'exposition, de vente, dans un catalogue général, un site web, ou autre média électronique; services de promotion, vente, dans le domaine audio-visuel (radio, télévision, magnétophone, chaîne hi-fi, caméra, appareils photo); l'ameublement, l'électroménager, les accessoires de cuisine, de salle de bains, les articles de sport, les vêtements ; location d'appareils distributeurs; services de promotion, de sélection, de conseil à l'achat dans les domaines de l'horlogerie, la bureautique, l'ameublement, la décoration, l'électroménager, les accessoires de cuisine et de salle de bain, des articles de sport ; services de promotion, de sélection, conseil à l'achat dans le domaine de la téléphonie, la télématique; services de promotion, de sélection, de conseil à l'achat dans les domaines photographiques, de loisirs, des jeux et jouets ; services de promotion, de sélection, de conseil à l'achat dans le domaine informatique ; télécommunications; communications radiophoniques, téléphoniques, diffusion de programmes de télévision ; radiotéléphonie mobile ; communication par terminaux d'ordinateurs ; fournitures de connexions à un réseau informatique permettant de voir, choisir puis d'acheter des produits audiovisuels, de transmission, de traitement, de reproduction, de diffusion, photographiques, de l'horlogerie, de l'informatique, la bureautique, la papeterie, la téléphonie, la télématique, l'ameublement, le ménage, les ustensiles de ménage, les machines à calculer, la décoration, l'électroménager, de chauffage, les accessoires de cuisine et de salle de bain, des articles de sport, de loisirs, des jeux et jouets dans un catalogue ou sur un site Internet, en passant commande par correspondance ou en utilisant des moyens de télécommunications ; publications électroniques par le biais d'un centre de réseau international de télécommunications ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; organisation de conférences ; hébergement de sites ». L'opposition a été notifiée au déposant le 5 janvier 2016 sous le n° 15-5582 : cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises le 11 mars 2016 à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire. Suite à une action en annulation formée à l'encontre de la marque antérieure invoquée devant l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle, le délai pour statuer sur l'opposition a été suspendu, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 1 er avril 2016. A l'issue de cette action, la procédure a repris, ce dont les parties ont été informées. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion, ainsi que la notoriété de la marque DARTY. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes. Il ne présente aucun argument sur la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; appareils pour l'abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement ; tondeuses (instruments à la main) ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie (non électrique); fourchettes; couteaux; cuillers (couverts) ; armes blanches ; rasoirs ; tondeuses pour la coupe de la barbe ; tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et non électriques ; publicité, affaire ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; courriers publicitaires ; diffusion, location de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des programmes audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des journaux pour des tiers ; abonnement à des programmes de télévision, de radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels ; publication de textes publicitaires ; publicité via Internet ; publicité interactive ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en affaires, informations ou renseignements d'affaires ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; comptabilité ; reproduction de documents; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; télépromotion avec offre de vente ; organisation de manifestation à vocation commerciale ; services de regroupement pour le compte de tiers de produits audiovisuels, de transmission, de traitement, de reproduction, de diffusion, photographiques, de l'horlogerie, de l'informatique, la bureautique, la papeterie, la téléphonie, la télématique, l'ameublement, le ménage, le chauffage, la décoration, l'électroménager, les ustensiles de ménage, les machines à calculer, les accessoires de cuisine et de salle de bain, des articles de toilette, de sport, de loisirs, des jeux et jouets permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter, commodément avec informations et conseils dans des magasins d'exposition, de vente, dans un catalogue général, un site web, ou autre média électronique; services de promotion, vente, dans le domaine audio-visuel (radio, télévision, magnétophone, chaîne hi-fi, caméra, appareils photo); l'ameublement, l'électroménager, les accessoires de cuisine, de salle de bains, les articles de sport, les vêtements ; location d'appareils distributeurs; services de promotion, de sélection, de conseil à l'achat dans les domaines de l'horlogerie, la bureautique, l'ameublement, la décoration, l'électroménager, les accessoires de cuisine et de salle de bain, des articles de sport ; services de promotion, de sélection, conseil à l'achat dans le domaine de la téléphonie, la télématique; services de promotion, de sélection, de conseil à l'achat dans les domaines photographiques, de loisirs, des jeux et jouets ; services de promotion, de sélection, de conseil à l'achat dans le domaine informatique ; télécommunications; communications radiophoniques, téléphoniques, diffusion de programmes de télévision ; radiotéléphonie mobile ; communication par terminaux d'ordinateurs ; fournitures de connexions à un réseau informatique permettant de voir, choisir puis d'acheter des produits audiovisuels, de transmission, de traitement, de reproduction, de diffusion, photographiques, de l'horlogerie, de l'informatique, la bureautique, la papeterie, la téléphonie, la télématique, l'ameublement, le ménage, les ustensiles de ménage, les machines à calculer, la décoration, l'électroménager, de chauffage, les accessoires de cuisine et de salle de bain, des articles de sport, de loisirs, des jeux et jouets dans un catalogue ou sur un site Internet, en passant commande par correspondance ou en utilisant des moyens de télécommunications ; publications électroniques par le biais d'un centre de réseau international de télécommunications ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; organisation de conférences ; hébergement de sites ». CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; appareils pour l'abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement ; tondeuses (instruments à la main) ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que les services d'« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) "brutes" collectées par des journalistes, ne relèvent pas des services de « télécommunications » de la marque antérieure invoquée ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services identiques. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal GOODARTI, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal DARTY, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, noires et grasses. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominant. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT que la société opposante invoque la connaissance dont bénéficie la marque antérieure invoquée ; qu'il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou les services en cause ; Que la société opposante fournit dans l'acte d'opposition des pièces établissant la connaissance de la marque DARTY dans le domaine de la distribution spécialisée de produits électro-ménagers et audio- visuels grand public ; Que la marque verbal DARTY présente donc un fort caractère distinctif au regard de certains des produits et services de la demande d'enregistrement contestée qui sont directement liés à cette activité ; Qu'il convient donc de prendre en compte cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est constitué d'une seule dénomination ; Que visuellement, les dénominations GOODARTI du signe contesté et DARTY, constitutive de la marque antérieure invoquée, ont en commun la séquence de lettres DART - (la lettre D jouant dans le signe contesté le rôle de pivot) suivie de voyelles à la prononciation [i] identique (respectivement I et Y) ; Que phonétiquement, ils présentent les mêmes sonorités centrales et finales ([dar-ti]) ; Que les signes différent par la séquence d'attaque GOO du signe contesté et la substitution de la voyelle finale I à la voyelle Y ; Que toutefois, les différence précitées ne sauraient écarter leur perception très proche ; Qu'en effet, le signe contesté est susceptible d'être perçu comme la contraction de la marque antérieure combinée au terme anglo-saxon GOOD, compris du consommateur comme signifiant « bon, bien » ; Qu'à cet égard, le terme anglo-saxon GOOD apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause dont il ne fait que désigner une caractéristique, à savoir d'être des produits et services de bonne qualité, comme le reconnaît le déposant ; Qu'en outre, la substitution de la voyelle I à la voyelle Y en toute fin du signe contesté n'a aucune incidence phonétique et laisse subsister les séquences de lettres DART et les sonorités [dar-ti] ; Qu'ainsi, le signe contesté sera susceptible d'être perçu comme une contraction de la marque antérieure et du terme anglo-saxon GOOD ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel la séquence ARTI serait perçue comme le diminutif du terme « artisan », l'élément verbal « arti » n'étant pas l'abréviation usuelle de ce terme ; Qu'en outre, la simple mention de l'existence de « plus de 391 mille pages » comportant l'élément « arti »dans le moteur de recherche Google n'est pas suffisante pour apporter la preuve de sa banalité à titre de marque pour les produits et services en cause ; Qu'enfin, le risque de confusion entre ces signes est renforcé par l'identité ou la grande proximité de la majorité des produits et services en cause ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes, le public pouvant attribuer aux marques la même origine ou croire qu'elles proviennent d'entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT ainsi que compte tenu de leurs ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes, le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des certains des produits et services en cause, de la connaissance de la marque antérieure et l'imitation de celle-ci par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe verbal contesté GOODARTI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DARTY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et service suivants : « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; appareils pour l'abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement ; tondeuses (instruments à la main) ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de Pôle

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...