Tribunal administratif de Mayotte, 4 juin 2026, 2602013
Mots clés
service • société • requête • statuer • rejet • restructuration • contrat • maire • publicité • rapport • règlement • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Mayotte
4 juin 2026
Tribunal administratif de Mayotte
2 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
- Numéro d'affaire :2602013
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Mayotte, 4 juin 2026, n° 2602013
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Mayotte, 2 mars 2026
- Avocat(s) : DUGOUJON & ASSOCIES
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Mayotte
4 juin 2026
Tribunal administratif de Mayotte
2 mars 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, la SARL Service Corporation, représentée par Me Dugoujon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Mtsamboro de communiquer dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir les avantages et caractéristiques de l'offre retenue pour le lot n° 1 « Démolition/VRD » du marché de travaux de restructuration et d'extension de l'école élémentaire Mtsamboro 2 ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à la communication de ces éléments ; 3°) d'annuler les décisions de rejet de son offre et d'attribution du lot à la société Sogéa Mayotte ; 4°) d'enjoindre à la commune de lui attribuer le lot, subsidiairement, de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres, puis de mettre à sa charge la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La SARL Service Corporation soutient que : - la commune n'a pas respecté son obligation d'information du candidat évincé ; - il n'est pas établi que la société Sogéa Mayotte aurait effectué la visite préalable obligatoire du site prévu par l'article IV.5 du règlement de la consultation et qu'elle aurait produit les déclarations sociales et fiscales prévues par l'article L.2141-2 du code de la commande publique ; ainsi son offre est irrégulière ; - sa notation pour les deux sous-critères de la valeur technique révèle que la commune a dénaturé le contenu de son offre. La requête a été communiquée le 26 mai 2026 à la société Sogéa Mayotte, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l'article L.551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 juin 2026 à 9 heures 30 (heure de Mayotte) la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacau, juge des référés, qui a informé les parties qu'en application de l'article R.522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction était reportée au 3 juin 2026 à 12 heures, heure de Mayotte, - les observations de Me Dugoujon pour la SARL Service Corporation, qui, compte tenu de la réponse apportée à sa demande de précisions du 6 mai 2026, renonce au moyen tiré du défaut d'information du candidat évincé, - et les observations de Me Moussa pour la commune de Mtsamboro, la société Sogéa Mayotte n'étant pas représentée. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2026, la commune de Mtsamboro, représentée par Me Moussa, conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête.Considérant ce qui suit
: 1. L'article L.551-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut être saisi, avant la conclusion du contrat, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de contrats administratifs. 2. La commune de Mtsamboro a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché de travaux de restructuration et d'extension de l'école élémentaire Mtsamboro 2. La SARL Service Corporation a présenté une offre en vue de l'attribution du lot n° 1 « Démolition/VRD ». Par un courrier du 29 avril 2026, elle s'est vu notifier la décision de rejet de son offre et l'attribution du lot à la société Sogéa Mayotte. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.551-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de communiquer les avantages et caractéristiques de l'offre retenue, puis d'annuler les décisions de rejet de son offre et d'attribution du lot. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 3 juin 2026, le maire Mtsamboro a déclaré sans suite la procédure de passation du marché. Il en résulte que la requête de la société Service Corporation est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la commune de Mtsamboro la somme de 1.200 euros à payer à la société Service Corporation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Service Corporation présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative. Article 2 : La commune de Mtsamboro versera à la SARL Service Corporation la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du même code. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Service Corporation, à la commune de Mtsamboro et à la société Sogéa Mayotte. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026. La juge des référés, M. A... Lacau La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...