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Tribunal judiciaire du Havre, 19 novembre 2025, 24/00078

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
FONCIA OCEANE ES QUALITE DE SYNDIC EN EXERCICE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES DOCKS DOMBASLE
FCT CASTANEA
ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 24/00078 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRHV N° minute : Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 19 Novembre 2025 Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Statuant sur le RECOURS formé par : DEMANDEUR : CREANCIER : Société ACM CAUTION 4 rue Frédéric Guillaume Raiffeise 67000 STRASBOURG représentée par Me Marie MANZANARES Avocat au Barreau du Havre à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par : DEFENDEUR(S) : DEBITEUR : [D] [K] né le 08 Novembre 1981 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 32 rue de Saint Wandrille 76610 LE HAVRE représenté par Me Claude AUNAY Avocat au Barreau du Havre CREANCIERS : FONCIA OCEANE ES QUALITE DE SYNDIC EN EXERCICE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES DOCKS DOMBASLE 101 Rue Bernardin de St Pierre BP 735 76060 LE HAVRE CEDEX représentée par Me Jean-Claude DIMITROFF Avocat au Barreau de Rouen non comparants Société ACTIVE ASSURANCES 71 rue de Billancourt 92100 BOULOGNE BILLANCOURT non comparante TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES 59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX non comparante Société SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER 12, Cour du Commandant Fratacci BP 15 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante FCT CASTANEA Chez MCS et Associés - M. [L] [Z] 256 B rue des Pyrénées - CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante FRANCE TRAVAIL NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61 12 RUE ERNEST RENAN CS 40114 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY non comparante POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE-MARITIME 21 Quai Jean Moulin Bp 1002 76037 ROUEN CEDEX non comparante Société FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante BANQUE CIC NORD OUEST Chez CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société HOIST FINANCE AB Service surendettement TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE Chez IQERA Services - service surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES : ADV051204706347/V018147383 pas de dossier Service Surendettement 186, avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante DÉBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 19 Novembre 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [K] a saisi, le 22 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 mars 2024. Par courrier recommandé du 18 avril 2024, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après désignée la société ACM CAUTION) a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 04 avril 2024 en faisait valoir qu'elle s'était constituée caution solidaire en faveur du débiteur pour assurer la garantie d'un prêt immobilier s'élevant à 223 353 euros destiné à l'acquisition d'un appartement à usage locatif. Le créancier contestant a affirmé que le débiteur ne réglant plus les échéances de son prêt immobilier, il avait été appelé en garanti le 06 août 2012 et le débiteur condamné par le tribunal de grande instance du Havre le 05 septembre 2013 à lui régler la somme de 207 510,59 euros au taux majoré de 8,35% l'an à compter du 10 octobre 2012 ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a précisé que depuis le 09 juin 2015, le débiteur avait bénéficié de quatre procédures de surendettement avant cette nouvelle recevabilité dont plusieurs moratoires de 24 mois pour vendre son patrimoine immobilier. La société ACM CAUTION a indiqué s'opposer à cette nouvelle recevabilité avec orientation d'un réaménagement de dettes, souhaitant obtenir un nouveau moratoire afin de voir sa créance remboursée. Le 29 avril 2024, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l'a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception. Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : - par courrier reçu le 26 août 2024 et le 29 septembre 2025, la TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER a rappelé le montant de sa créance ; - par courriers reçus le 29 août 2024, le 05 novembre 2024, le 06 février 2025, le 23 mai 2025 et le 06 octobre 2025, FRANCE TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu'il ne serait pas présent lors de l'audience ; - par mails reçus le 17 avril 2025 et le 23 septembre 2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME a indiqué que sa créance était inchangée et qu'il ne serait pas présent lors de l'audience. Plusieurs renvois de l'affaire ont été ordonnés à la demandes des parties. A l'audience du 17 juin 2025, la société ACM CAUTION, représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de : - la déclarer recevable à soulever l'irrecevabilité de Monsieur [D] [K] à la procédure de surendettement des particuliers ; - juger Monsieur [D] [K] de mauvaise foi ; - juger que l'état de surendettement de Monsieur [D] [K] est inexistant, à tout le moins non démontré ; - déclarer irrecevable Monsieur [D] [K] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de constater que sa créance devra être actualisée à la somme de 341 131,14 euros au 26 mars 2024. En tout état de cause, de condamner Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure. S'agissant de la mauvaise foi du débiteur, le créancier contestant fait valoir qu'alors qu'il a été condamné le 05 septembre 2013 à lui payer la somme de 207 510,59 euros en principal, il n'a perçu que la somme de 1 716 euros en février 2014, le débiteur multipliant les dépôts de dossiers de surendettement afin d'obtenir une suspension du règlement de toute créance depuis plus de dix ans. La société ACM CAUTION insiste sur le fait qu'il s'agit du cinquième dossier de surendettement du débiteur et que les quatre précédentes procédures ont fait l'objet d'un échec du fait de Monsieur [D] [K], ce qui dénote une volonté d'échapper aux poursuites de ses créanciers sans respecter le plan adopté ou les mesures imposées, aggravant ainsi sa situation. La société indique que malgré ces périodes de moratoire, le débiteur n'a pas vendu son bien immobilier ce qui aurait permis d'apurer une partie du passif. Par ailleurs, le créancier contestant affirme que la synthèse des dettes du débiteur fait état de cinq crédits à la consommation pour lesquels il restait à devoir en 2015 un solde total de 65 285,29 euros, démontrant qu'il a cherché à vivre au-dessus de ses moyens en multipliant les crédits. La société déclare en outre qu'en tant que joueur de football, Monsieur [D] [K] devait percevoir des revenus importants lorsqu'il jouait en ligue 1 et ne ligue 2 en tant que professionnel, qu'il a dû percevoir une indemnité de fin de contrat conséquente et faire certainement valoir ses droits à la retraite et qu'il exerce toujours une activité de footballeur salarié dans un club amateur et doit percevoir des salaires de cette activité dont il ne fait pas mention dans son dossier de surendettement. Enfin, le créancier contestant affirme que Monsieur [D] [K] essaye de tromper la juridiction en ne déclarant pas les revenus fonciers générés par la location du bien dans lequel il ne réside pas. S'agissant de l'absence de situation de surendettement, la société ACM CAUTION fait valoir que le débiteur ne déclare pas l'intégralité de son patrimoine et de ses revenus et se contente d'exposer être gardien de structures sportives employé par la ville de Gonfreville-l'Orcher et percevoir un salaire mensuel de 1 563,10 euros alors que ce montant est différent des revenus déclarés à la commission, qu'il doit percevoir des revenus de son activité de footballeur salarié, des pensions de retraite de la fédération de football française, qu'il a un patrimoine immobilier et doit percevoir des loyers provenant de la location de cet appartement. Le créancier contestant indique qu'une meilleure gestion de ses revenus devrait lui permettre de solder les dettes restantes et qu'il ne se trouve donc pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes. Monsieur [D] [K], assisté de son conseil, a demandé au tribunal de déclarer recevable sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers et de renvoyer son dossier devant la commission de surendettement. Il est revenu sur l'historique de sa situation depuis le dépôt de son premier dossier de surendettement en 2015. Il insiste sur le fait que le créancier contestant avait été contraint de ne pas requérir la vente forcée du bien immobilier faute d'enchères et qu'il ne se sortira de cette situation qu'avec une liquidation judiciaire. S'agissant de sa mauvaise foi soulevée par la société ACM CAUTION, il affirme que le créancier procède par le renversement de la charge de la preuve, sa bonne foi étant présumée. L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. Une réouverture des débats a été ordonnée pour production, par le débiteur des justificatifs de sa situation professionnelle et financière actuelle (contrat de travail, six derniers bulletins de salaire, six derniers relevés de compte, charges...) Ainsi que de la situation actuelle de son dernier bien immobilier (loué, occupé, vide...). Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 octobre 2025. Lors de cette audience, Monsieur [D] [K], assisté de son conseil, a actualisé sa situation. La société ACM CAUTION, représentée par son conseil, a indiqué que le débiteur ne justifiait pas de ses charges, ni des relevés de banque. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites sur la procédure. L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. La société ACM CAUTION a contesté, par courrier recommandé du 18 avril 2024, la décision de recevabilité du dossier du débiteur qui lui avait été notifiée le 04 avril 2024. Par ailleurs, l'irrecevabilité de ce recours au regard de l'autorité de la chose jugée n'est pas soulevée par les parties. Dès lors, le recours de la société ACM CAUTION à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission le 26 mars 2024 est recevable. Sur le bien fondé de la contestation Sur la bonne foi de Monsieur [D] [K] Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il est constant que la condition de bonne foi doit s'apprécier au jour où le juge statue et est présumée. La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. En l'espèce, la société ACM CAUTION fait valoir que le débiteur a multiplié les dépôts de dossiers de surendettement qui lui ont permis d'obtenir une suspension du règlement de ses créances depuis plus de dix années. Cependant, comme cela avait déjà été relevé en 2023, ce nombre de procédures ne démontre pas la mauvaise foi d'un débiteur qui, conscient de ses difficultés financières dès 2015 soit peu de temps après sa retraite, dépose son premier dossier de surendettement afin justement que sa situation puisse être traitée dans le cadre d'une procédure prévue par la loi. Ces différentes procédures n'ont pas été inutiles et il ne résulte d'aucune pièce présente au dossier que le débiteur a cherché à les allonger inutilement. A l'inverse, depuis 2015, au moins un bien immobilier dont il était propriétaire a été vendu et son endettement global a été réduit de près de 200 000 euros entre 2015 et 2024 (1 141 282,49 euros en juillet 2015 et 957 190,22 euros en avril 2024). A l'inverse, il ressort plutôt des pièces produites par les parties que les décisions de recevabilité de la commission sont régulièrement contestées par la société ACM CAUTION, malgré deux précédentes jugements confirmant la bonne foi et la situation de surendettement de Monsieur [D] [K] le 07 février 2017 et le 17 février 2023, ce qui ralentit nécessairement les différentes procédures de surendettement initiées par ce dernier. S'agissant de la vente du dernier bien immobilier dont Monsieur [D] [K] est propriétaire, il avait justifié avoir, au cours de la dernière procédure de surendettement, réalisé des démarches afin de le vendre. En effet, une promesse de vente devait être signée en 2020 mais le notaire en charge de la vente l'informait par mail du 17 novembre 2020 que les inscriptions hypothécaires dépassant le prix de vente, il devait au préalable obtenir les accords des différents créanciers pour vendre au prix convenu et donner mainlevée de leurs inscriptions. Depuis le dernier jugement de février 2023, le débiteur a fait procéder à une nouvelle estimation de ce bien immobilier le 07 mars 2024 au prix de 150 000 euros frais d'agence inclus. Il ressort nettement des éléments produits par les parties, qu'indépendamment du comportement du débiteur, ce bien immobilier est difficile à vendre en l'état. A ce titre, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire permettrait sans doute d'accélérer cette vente au profit de l'ensemble des parties. La société ACM CAUTION fait une nouvelle fois valoir la souscription par Monsieur [D] [K] de cinq crédits à la consommation pour un solde total en 2015 de 65 285,29 euros, démontrant, selon lui, que le débiteur a cherché à vivre au-dessus de ses moyens. Cependant, l'état des créances dressé par la commission ne permet d'identifier que quatre dettes pouvant correspondre aux crédits évoqués par le créancier, à savoir BANQUE CIC NORD OUEST 300271602000020046012 d'un montant de 86 430,12 euros, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 44325776191100 d'un montant de 4 345,34 euros, FRANFINANCE 27611869010 d'un montant de 4 447,74 euros et HOIST FINANCE AB 1129000419 d'un montant de 5 853,03 euros, soit un montant total de 101 076,23 euros. Sur ce point, il sera rappeler, comme dans le jugement de février 2023, que la simple existence de crédits à la consommation souscrit par un débiteur ne saurait démontrer sa mauvaise foi. Or, il ne ressort d'aucune autre pièce produite par le créancier ou présente au dossier que le débiteur a souscrit ces crédits afin d'avoir ou de maintenir un train de vie supérieur à ce que ses ressources lui permettaient. Il peut en outre être relevé qu'au moins l'un de ces quatre crédits a été souscrit en 2004 et que la somme globale de ces crédits ne représente qu'une petite partie de l'endettement global du débiteur. Dans ces conditions, le créancier ne démontre pas que le débiteur a, de manière intentionnelle, recherché à créer sa situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourrait faire face aux engagements souscrits. La société ACM CAUTION fait toujours valoir qu'en raison de son ancienne profession de joueur de football de ligue 2 et de ligue 1, Monsieur [D] [K] a dû percevoir une indemnité de fin de contrat conséquente au moment de son licenciement et doit percevoir des pensions de retraite de la fédération française de football ce qu'il n'avait pas déclaré lors du dépôt de son dossier de surendettement. Sur ce point, il ne produit toujours aucun élément si ce n'est l'impression d'une page internet du site "FootballDatabase.eu" indiquant que Monsieur [D] [K] est retraité depuis le 07 novembre 2014. Il s'agit dès lors de simples allégations du créancier alors que repose sur lui la charge de la preuve de la mauvaise foi du débiteur. S'agissant de son activité professionnelle actuelle, Monsieur [D] [K] justifie avoir été recruté en qualité d'adjoint technique stagiaire à compter du 1er avril 2025 pour une durée d'un an (arrêté du 25 mars 2025). Par ailleurs, il avait transmis les éléments nécessaires sur sa situation professionnelle au moment du dépôt de son dossier de surendettement ce qui avait permis à la commission de prendre en compte les sommes qu'il percevait alors comme gardien de structures sportives. Dès lors, le créancier, sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi du débiteur, ne démontre pas l'existence de fausses déclarations de ce dernier à ce titre. Enfin, Monsieur [D] [K] justifie du fait que le dernier bien immobilier dont il est propriété est inoccupé. A ce titre, il produit, une taxe d'habitation sur les logements vacants pour 2024 et une attestation de sa mère du 02 octobre 2025. En conclusion, et au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande du créancier contestant s'agissant de l'absence de bonne foi de Monsieur [D] [K]. Sur la situation de surendettement de Monsieur [D] [K] L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que "La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement." En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la commission de surendettement et par Monsieur [D] [K] que ce dernier est âgé de 44 ans. Il est célibataire, hébergé par un membre de sa famille et a deux enfants qui ne vivent pas avec lui. Il travaille comme adjoint technique stagiaire. Chaque mois, au titre de ses ressources, il perçoit les sommes suivantes : * Traitement : 1 863 euros (moyenne des sommes perçues entre mars et août 2025), * Prime d'activité : 124 euros (relevé de compte du mois d'août 2025), soit un total de 1 987 euros. Chaque mois, il doit faire face aux charges suivantes : * Forfait de base : 632 euros, * Pension alimentaire : 200 euros ( jugement d'homologation du 04 février 2010), * Participation hébergement : 150 euros (attestation du 02 octobre 2025) * Impôts : 221 euros (impôt sur le revenu, taxes foncières et taxe d'habitation pour l'année 2024), * Charges bien immobilier : 68 euros (appel de fonds de juillet à septembre 2025), soit un total de 1 271 euros par mois. Monsieur [D] [K] dispose donc d'une capacité de remboursement. Par ailleurs, il est toujours propriétaire d'un bien immobilier estimé à 150 000 euros dont la vente avait été prévue par la commission de surendettement lors de son dernier plan. Cependant, son endettement global s'élève à la somme de 957 190,22 euros. Dans ces conditions, Monsieur [D] [K] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir au regard de ses ressources et de ses charges, ce qui caractérise sa situation de surendettement au sens du texte susvisé. En conclusion, il y a lieu de rejeter la contestation de la société ACM CAUTION à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du 26 mars 2024 et de déclarer Monsieur [D] [K] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers. Sur la demande subsidiaire d'actualisation de sa créance par la société ACM CAUTION L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose que "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure." En l'espèce, la société ACM CAUTION demande au tribunal de constater que sa créance devra être actualisée à la somme de 341 131,14 euros au 26 mars 2024. Cette somme n'est pas contestée par Monsieur [D] [K]. Dès lors, il convient de faire droit à cette demande de la société ACM CAUTION et de fixer le montant de sa créance à la somme de 341 131,14 euros. Sur les demandes accessoires L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, les demandes principales de la société ACM CAUTION étant rejetées, il y a lieu de rejeter également sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, REJETTE le recours formé par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à l'encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 26 mars 2024, DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [D] [K] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers, FIXE la créance de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à la somme de 341 131,14 euros, RAPPELLE que la fixation du montant de la créance de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD n'est applicable qu'à la procédure de surendettement, RENVOIE la procédure de surendettement de Monsieur [D] [K] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure, RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [D] [K], RAPPELLE que Monsieur [D] [K] a interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement, REJETTE la demande formulée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple, Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d'expiration du délibéré. Ainsi jugé le 19 novembre 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND

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