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Tribunal judiciaire de Dijon, 29 juin 2026, 22/02717

Mots clés
Contrats • Vente • Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison • statuer • préjudice • désistement • provision • requis • vente • grâce • immobilier

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dijon
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
2 juin 2025
Tribunal judiciaire de Dijon
22 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Dijon
24 juillet 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- -------- 2ème Chambre République française Au nom du peuple français N° RG 22/02717 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXR2 NATURE AFFAIRE : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 29 Juin 2026 Dans l'affaire opposant : Monsieur [L] [N] né le 24 Février 1994 à [Localité 2] de nationalité Française Chef de projet, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Saïd MELLA de la SELARL CMLB AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS, plaidant DEMANDEUR ET : La SCCV COUR DES DUCS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 105 804, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant DEFENDERESSE * * * Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 2 février 2026 et après avoir mis l'affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, ci-après : EXPOSE DU LITIGE La société civile de construction vente [Localité 3] (ci-après SCCV [Adresse 3]) a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitat collectif dénommé [Adresse 4], sur une parcelle située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], à [Localité 4]. Par acte authentique du 2 octobre 2018, M. [L] [N] a acquis dans cet ensemble en l'état futur d'achèvement, au sein du bâtiment B, les lots n° 402, 60, 174 correspondants respectivement à un appartement de trois pièces et à un box en sous-sol, pour la somme de 576 000 euros. Aux termes de l'acte de vente, les biens vendus devaient être achevés et livrés au cours du quatrième trimestre 2019 soit au plus tard le 31 décembre 2019, sauf causes légitimes de suspension du délai de livraison dont la liste était dressée et sauf cas de force majeure. La livraison est intervenue le 1er décembre 2021. Par acte du 22 novembre 2022, M. [N] a fait assigner la SCCV [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement de l'article 1601-1 du code civil repris par l'article L. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, de voir : - juger que les biens vendus par la SCCV [Adresse 3] à M. [N] ont subi un retard de livraison de près de 2 ans, - juger qu'aucune cause légitime de suspension du délai de livraison n'est établie, par suite, - condamner la SCCV Cour des [Adresse 8] à verser à M. [N] à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes à parfaire au jour de la livraison effective des biens : * 36 927,12 euros au titre du préjudice de jouissance, * 18 309,70 euros au titre des intérêts perdus sur l'apport personnel, * 23 079,45 euros au titre du préjudice d'agrément, * 6 049,68 euros au titre du préjudice lié à l'allongement du temps de trajet, * 20 000 euros à parfaire au titre du préjudice moral, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la SCCV [Adresse 9] [Adresse 8] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCCV [Adresse 10] des [Adresse 8] aux entiers dépens qui comprendront le coût de signification et d'exécution de l'ordonnance à intervenir. Une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée par décision du 24 juillet 2023. Le délai de trois mois imparti a été prolongé par ordonnance du 22 janvier 2024. Le 28 juin 2024, les parties ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel la SCCV [Adresse 3] devait procéder au versement de la somme totale de 22 500 euros en trois échéances : - 7 500 euros le 15 juillet 2024, - 7 500 euros le 15 septembre 2024, - 7 500 euros le 15 novembre 2024. Par lettre officielle du 9 août 2024, le conseil de M. [N] a déploré l'absence de règlement de la première échéance convenue et l'absence de toutes nouvelles quant aux suites que la SCCV entendait donner à l'exécution de ses engagements. Face à l'absence de règlements malgré une relance par courriel officiel du 16 août 2024, M. [N] a, par conclusions d'incident notifiées le 2 septembre 2024, saisi le juge de la mise en état d'un incident. Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge de la mise en état a notamment : - condamné la SCCV [Adresse 9] [Adresse 8] à payer à M. [L] [N] la somme provisionnelle de 15 000 euros (quinze mille euros) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices au titre de la deuxième et de la troisième échéance prévue dans le protocole d'accord du 28 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les limites de l'article 1343-2 du code civil, - requalifié la demande de M. [L] [N] de provision au titre d'un préjudice de jouissance en une demande de provision au titre d'un préjudice moral, - condamné la SCCV [Localité 3] à payer à M. [L] [N] la somme provisionnelle de 150 euros (cent cinquante euros) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - rejeté la demande de délai de grâce d'un an pour payer le solde de l'indemnité prévue au protocole d'accord formulée par la SCCV [Adresse 3], - condamné la SCCV [Localité 3] aux entiers dépens de l'incident, - condamné la SCCV [Adresse 3] à payer à M. [L] [N] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 2 octobre 2025, M. [N] a saisi le juge de la mise en état d'un nouvel incident et sollicité de ce dernier, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, de l'ordonnance susvisée et du protocole d'accord transactionnel, de voir : - surseoir à statuer sur ses demandes dans l'attente de l'exécution par la SCCV [Localité 3] de l'ordonnance rendue le 2 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal de céans, - réserver les dépens. Indiquant que l'ordonnance du 2 juin 2025 demeurait inexécutée par la SCCV [Adresse 3], M. [N] souligne qu'en application du deuxième article du protocole transactionnel du 28 juin 2024, l'exécution de cet engagement conditionne son désistement. Il estime donc nécessaire d'obtenir un sursis à statuer dans l'attente de l'exécution de l'ordonnance. La SCCV [Localité 3] n'a pas déposé de conclusions d'incident en réponse. L'incident de mise en état a été fixé à l'audience sur incidents du 2 février 2026 à laquelle le demandeur à l'incident s'en est rapporté à ses écritures, puis la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 29 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, de sa désignation à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. En outre, conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (cf. Cass, 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-16.361 ; Cass, com., 7 janvier 2014, n° 11-24.157). Les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (cf. Cass, 1re civ., 9 mars 2004, n° 99-19.922). En l'espèce, l'ordonnance du 2 juin 2025 a condamné la SCCV [Adresse 3] à payer à M. [N] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices au titre de la deuxième et de la troisième échéance prévue dans le protocole d'accord du 28 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En outre, le protocole d'accord signé par les parties indique, au sein de son article 2, que M. [N] s'engage, en contrepartie de l'exécution de l'engagement pris par la SCCV [Localité 3], à signifier des conclusions de désistement d'instance et d'action au plus tard sous trente jours après réception du dernier versement de la part de cette dernière. Compte tenu de l'absence de versement des sommes dues par la SCCV [Adresse 3] en méconnaissance du protocole et de l'ordonnance susvisés et de l'absence d'opposition expresse de la défenderesse, il est d'une bonne administration de la justice d'accueillir la demande de sursis à statuer formée par M. [N]. Toutefois, l'exécution spontanée ou forcée de la décision étant un événement incertain et dès lors qu'il n'est pas opportun de laisser à la SCCV [Localité 3] la maîtrise de la durée du sursis à statuer, il convient de prévoir un délai de neuf mois, au terme duquel le sursis à statuer prendra fin pour que l'instance au fond reprenne et que M. [N] réactualise ses demandes. Les dépens de l'incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formulées dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/02717 pour une durée de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; Dit que l'instance au fond reprendra son cours avec les conclusions en demande de M. [N] ; Réserve les dépens de l'incident. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier Copie délivrée le à Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS Me Eric RUTHER La Greffière

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