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Tribunal de commerce de Bourges, 26 mai 2026, 2026R00002

Mots clés
provision • recouvrement • ressort • siren • société • anatocisme • principal • produits • référé • règlement • requis • rôle • solde • statuer

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 26/05/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026R2 ENTRE : * SAS BCL DECOR Numéro SIREN : 485353767 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP ROUAUD & ASSOCIES - Maître SECO Fabien -19 [Adresse 2] SELARL BLG AVOCATS - Maître LE GAILLARD Olivier -[Adresse 3] 42300 ROANNE ET * Monsieur [Q] [P] Numéro SIREN : [Localité 1] [Adresse 4] "[Adresse 5] [Localité 2]" [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS : Président : Monsieur Bruno SADON Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier Débats à l'audience publique des référés du 31/03/2026 Copie exécutoire délivrée le 26/05/2026 à SELARL BLG AVOCATS - Maître LE [Localité 4] Olivier FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de l'ouverture de compte client qu'elle lui a consenti le 31/08/2026, la SAS BCL DECOR, ayant pour activité le commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration, s'est régulièrement vu commander par Monsieur [P] [Q], des marchandises, pour les besoins de son entreprise individuelle exploitée sous l'enseigne « SMART [Localité 2] ». La facture du 12/12/2023 d'un montant de 4.166,95 € TTC ne devait être que partiellement réglée, un solde de 2.917 € restant dû après imputation d'un acompte de 1.249,80 €, et celle du 28/12/2023 s'élevant à 5.444,27 € TTC demeurée totalement impayée, le titre de paiement ayant été rejeté pour défaut de provision suffisante. Dans ces conditions, relances étaient faites. En réponse, il était sollicité la mise en place d'un échéancier en avril 2024, puis novembre 2024 et janvier 2025. Toutefois, aucun d'eux n'ont été respectés. C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice en date du 11/02/2026, la SAS BCL DECOR a assigné Monsieur [P] [Q] devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES statuant en référé aux fins d'entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil, et vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, CONDAMNER, à titre de provision, Monsieur [P] [Q], Entrepreneur Individuel à l'enseigne « SMART [Localité 2] », à payer et porter à la société BCL DECOR les sommes suivantes : Intérêts de retard au taux contractuel mémoire Total Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel et jusqu'à parfait paiement ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; 8.441,42 € CONDAMNER Monsieur [P] [Q], Entrepreneur Individuel à l'enseigne « SMART [Localité 2] », à payer et porter à la société BCL DECOR la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [P] [Q], Entrepreneur Individuel à l'enseigne « SMART [Localité 2] », aux entiers dépens ; ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. La partie mise en cause n'a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS

ET

DECISION

À l'appel de l'affaire, le requis n'a pas comparu, ni n'était représenté, si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire, recevable à agir. Il ressort ainsi des pièces communiquées par la poursuivante qu'elle a livré des marchandises à l'entrepreneur individuel Monsieur [P] [Q], lequel n'en n'a pas versé le prix, en dépit de multiples rappels. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (…) Ils doivent être exécutés de bonne foi». Il s'en suit que le grossiste est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre du client précité. De plus, ladite créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse, conformément au texte de l'article 873-2 du Code de Procédure Civile, des propositions d'apurement échelonné ayant au contraire été formulées. De la sorte, il convient de condamner le défendeur à régler à son cocontractant les sommes provisionnelles qui suivent : 8.361,42 € TTC au titre des deux factures impayées, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du présent jugement, et anatocisme ; 80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions impératives des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce, d'ailleurs rappelées dans les conditions générales reproduites au dos des factures. Attendu que pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que néanmoins sa demande d'indemnité procédurale s'avère excessive et sera ramenée à 1.000 €. Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [P] [Q] sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance, auxquels s'ajouteront les frais éventuels d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Bruno SADON, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamnons Monsieur [P] [Q] à payer à la SAS BCL DECOR, à titre de provision, les sommes suivantes : 8.361,42 € TTC en principal, majorés des intérêts de retard au taux contractuel à compter de cette décision jusqu'à parfait achèvement, à capitaliser annuellement dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ; 80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamnons Monsieur [P] [Q] à régler à la SAS BCL DECOR la somme de 1.000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons Monsieur [P] [Q] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € TTC, outre frais d'exécution forcée, le cas échéant. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 26/05/2026, par le juge des référés en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.

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