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Tribunal judiciaire d'Annecy, 5 août 2026, 22/01696

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Annecy
5 août 2026
Cour d'appel de Chambéry
8 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Annecy
  • Numéro de pourvoi :
    22/01696
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Annecy, 5 août 2026, n° 22/01696
  • Décision précédente :Cour d'appel de Chambéry, 8 septembre 2022
  • Identifiant Judilibre :6a834d3d195da062e0022d99
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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat de copropriétaires
Partie défenderesse

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Texte intégral

Grosse délivrée le Minute : 26/400 Expéditions le JUGEMENT DU : 05 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 22/01696 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FHHO TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY CHAMBRE CIVILE DEMANDERESSE S.A.S. 1723, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocats au barreau d'ANNECY, vestiaire : 25 DÉFENDEUR Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SAGI (Société Albanais Gestion Immobilière) dont le siège social est [Adresse 3], représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY, vestiaire : 67 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026 GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort Clôture prononcée le : 2 octobre 2025 Débats tenus à l'audience du : 4 juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 5 août 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 05 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 7 mars 2013, la SASU Le Périphérique a vendu à la SASU 1723 un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] et [Adresse 5] à [Localité 2], composé des lots 102, 184 et 200. Il est précisé que le lot 200 est destiné à recevoir la construction d'un bâtiment dit " bâtiment B ", mais que cette construction n'ayant jamais été édifiée, ce lot était vendu en l'état d'aire de stationnement. Lors de l'assemblée générale spéciale de la copropriété du 21 juillet 2021, le syndic a annulé la résolution 21 de l'assemblée générale du 20 octobre 2016 qui autorisait Monsieur [K] [Z], représentant la SASU 1723, à demander un permis de construire. Par courrier du 29 août 2021, Monsieur [K] [Z], n'ayant pas pu se présenter lors de l'assemblée du 21 juillet 2021 à défaut de convocation, a sollicité l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire afin de revenir sur ce point. Lors de l'assemblée générale annuelle de la copropriété du 24 juin 2022, le syndic a rejeté la demande de la SASU 1723 de l'autoriser à déposer un permis de construire, dans son point 21. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2022, la SASU 1723 a fait assigner le syndicat de copropriété Le Périphérique devant le tribunal judiciaire d'Annecy, au visa des articles 26 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Par arrêt du 08 septembre 2022, la chambre de l'expropriation de la cour d'appel de Chambéry a notamment fixé à la somme de 976 500 euros le prix du lot n°200, dans le cadre d'un litige opposant la SASU 1723 à la commune d'Annecy. Par acte du 9 mars 2023, la SASU 1723 a vendu à la commune d'[Localité 3] le lot n°200. *** Dans ses conclusions n°4 reçues au greffe le 21 mai 2026, la SASU 1723 demande au tribunal, au visa des articles 26 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de : - " JUGER recevable la demande de la SASU 1723, En conséquence : - DIRE la SASU 1723 fondée en sa demande en annulation de la résolution 21 prise par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 24 juin 2022 pour défaut de motivation, pour erreur quant à l'application de l'article 35 de la loi du 10.07.1965 à la demande de la SASU 1723 et pour abus de majorité. - En tout état de cause, DIRE que l'arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY en date du 8 septembre 2022 a privé de tout effet la résolution n°21 de l'Assemblée Générale du 24 juin 2022. - En conséquence, PRONONCER de plus fort son annulation. - CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME " LE PERIPHERIQUE " à verser à la SASU 1723 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Laurence BORNENS, Avocat, sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. - DIRE que le demandeur sera exonéré en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10.07.1965 dans sa rédaction résultant de la loi n°2000-1208 du 13.12.2000. - JUGER que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature du litige. " Dans ses conclusions n°4 notifiées via RPVA le 29 septembre 2025, le syndicat de copropriété [Adresse 2] demande au tribunal, de : - " DEBOUTER la SASU 1723 de l'ensemble de ses demandes. - CONDAMNER la SASU 1723 à verser, au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété de l'ensemble immobilier " LE PERIPHERIQUE ", la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la même aux entiers dépens. " *** En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l'article 455 du code précité. Après échanges des conclusions, l'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2026 avec clôture à cette date, et l'affaire a été fixée à la date du 04 juin 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 5 août 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I) Sur l'annulation de la résolution 21 de l'AG du 24 juin 2022 1) Sur la recevabilité de la demande En l'occurrence, le syndicat de copropriété affirme ne pas contester la recevabilité de la demande, et reconnaît par ailleurs que cette dernière est toujours recevable à agir en nullité, nonobstant le fait que le défaut d'intérêt pour agir relève de la compétence du juge de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, et s'apprécie au jour du dépôt de la demande en justice. Le syndicat n'est donc pas recevable à solliciter l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir, ce qui ne sollicite par ailleurs pas au dispositif de ses conclusions en demandant uniquement le débouté des demandes et non l'irrecevabilité de celles-ci. Le délai pour agir, prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'est également pas contesté, la demanderesse a intenté son action en justice dans le délai de deux mois, et elle détenait bien la qualité de copropriétaire au moment de la tenue de l'assemblée générale litigieuse. Par conséquent, la demande de la SASU 1723 sera déclarée recevable. 2) Sur le bien-fondé de la demande La SASU 1723 maintient fermement sa demande d'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale du 24 juin 2022. En l'occurrence, l'arrêt de la Cour d'appel de [Localité 4] du 08 septembre 2022, postérieurement à l'assemblée générale litigieuse, a bien vidé de sa substance ladite résolution, en jugeant notamment que "la constructibilité du lot est acquise (...) l'assemblée générale des copropriétaires ne saurait s'opposer par principe à l'édification d'une construction sur le terrain préempté.'" Si la résolution n'a en réalité pas impacté la valeur du lot n°200 en ce que la Cour d'appel a finalement fixé, postérieurement, la valeur du lot à la somme non modique de 975 500 euros, pour autant, c'est à droit que la SASU 1723 invoque l'irrégularité de cette résolution compte tenu du contexte du vote, notamment des déclarations erronées du syndic sur l'autorisation et de la mairie quant à l'absence du [Etablissement 1] opérationnel, caractérisant en l'espèce un abus de droit. En sus, la demanderesse évoque également justement le défaut de motivation et l'erreur quant à l'application de l'article 35 de la loi du 10.07.1965 à la demande de la SASU 1723. Les autres moyens évoqués par la défenderesse, notamment le rapport d'expertise, sont considérés comme étant inopérants en ce que le rapport concerne une autre instance et que celui-ci a été déposé le 03 octobre 2022, soit postérieurement à la résolution litigieuse. Pour ces raisons, il convient de faire droit à la demande en annulant la résolution 21 prise par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 24 juin 2022. II) Sur les autres demandes 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le syndicat de copropriété [Adresse 2], partie défaillante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit Me Laurence BORNENS, Avocat en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. En sus, compte tenu de la nature et des fins de la décision, il convient en sus d'exonérer au besoin la SASU 1723, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration. 2) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Dès lors, le syndicat de copropriété [Adresse 2] sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à la SASU 1723 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3) Sur l'exécution provisoire Selon les termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, DÉCLARE recevable la demande en annulation de la résolution n°21 de l'Assemblée Générale du 24 juin 2022 ; CONSTATE que l'arrêt du 08 septembre 2022 a privé de tout effet la résolution n°21 de l'Assemblée générale du 24 juin 2022 ; ORDONNE l'annulation de la résolution n°21 de l'Assemblée Générale du 24 juin 2022 de la copropriété [Adresse 2] ; CONDAMNE le syndicat de copropriété [Adresse 2] à payer à la SASU 1723 la somme de 1 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE le syndicat de copropriété [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit Me Laurence BORNENS, Avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; EXONERE au besoin la SASU 1723, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration ; DÉBOUTE le syndicat de copropriété [Adresse 2] de ses demandes formulées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toute demande contraire aux présentes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY LE CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière. La Greffière, Le Président,

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