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Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2025, 25/02641

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
9 mai 2025
Cour d'appel de Lyon
9 septembre 2022
Conseil des Prud'hommes de Lyon
16 septembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/02641
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 9 mai 2025, n° 25/02641
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil des Prud'hommes de Lyon, 16 septembre 2019
  • Identifiant Judilibre :681ee0db3117821d99f63f41
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 25/02641 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QI7U N° RG 19/07063 [R] C/ S.A. SOCIÉTÉ POMONA APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 16 Septembre 2019 RG : 17/04664 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT

EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE DU 09 MAI 2025 Demandeur à la requête en rectification d'une erreur matérielle: [J] [R] né le 07 Juin 1977 à [Localité 5] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON Défenderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle : Société POMONA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Statuant sur appel de M. [R] à l'encontre du jugement prononcé le 16 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, la cour a, dans un arrêt du 9 septembre 2022 : Infirmé le jugement prononcé le 16 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a : Fixé le salaire de M. [R] à la somme de 2 256,13 euros bruts ; Débouté M. [R] de ses demandes de dommages intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires sur l'année 2016, pour violation des dispositions légales et conventionnelles sur le repos hebdomadaire et la durée du travail, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour travail dissimulé ; Condamné la société Pomona à verser à M. [R] la somme de 2 256,13 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ; Statuant à nouveau, Jugé que les demandes formées par M. [R] n'étaient pas prescrites ; Déclaré irrecevables les demandes fondées sur le contrat de travail sur la période postérieure au 6 décembre 2016 en raison de la transaction signée entre les parties ; Condamné la société Pomona à verser à M. [R] la somme de 145,64 euros au titre du repos compensateur de nuit, outre 14,56 euros de congés payés afférents ; Débouté M. [R] de sa demande de rappel de prime qualité ; Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamée la société Pomona aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans sa requête reçue au greffe le 4 avril 2025, le conseil de M. [R] a demandé à la cour de bien vouloir procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt au motif qu'il est indiqué dans le dispositif que la cour « [déclare] irrecevables les demandes fondées sur le contrat de travail sur la période postérieure au 6 décembre 2016 en raison de la transaction signée entre les parties », alors que dans sa motivation, elle a écrit : « Les demandes présentées par M. [R] au titre de la seconde période de travail sont donc irrecevables, sauf lorsqu'elles portent sur des faits postérieurs au 6 décembre 2016. » Dans un courrier du 10 avril suivant, transmis par voie électronique, le conseil de la société Pomona a fait savoir qu'il n'avait aucune observation à faire valoir sur la requête.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il existe une contradiction entre la motivation de l'arrêt et son dispositif, alors qu'il ressort clairement du raisonnement énoncé par la cour qu'elle avait décidé de déclarer irrecevables les demandes portant sur des faits antérieurs au 6 décembre 2016. En application de l'article 462 du code de procédure civile, sans audience, la cour constate donc qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'arrêt et procède à sa rectification, comme précisé ci-après.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt prononcé le 9 septembre 2022, en ce qu'il convient d'écrire : « Déclare irrecevables les demandes fondées sur le contrat de travail sur la période antérieure au 6 décembre 2016 en raison de la transaction signée entre les parties ; » En lieu et place de : « Déclare irrecevables les demandes fondées sur le contrat de travail sur la période postérieure au 6 décembre 2016 en raison de la transaction signée entre les parties ; » ; Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la décision rectifiée et dit qu'il ne sera délivré par le greffe copie de la décision rectifiée qu'accompagnée d'une copie de la présente décision ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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