Tribunal administratif de Paris, 19 août 2026, 2625158
Mots clés
requête • requérant • risque • statuer • réexamen • référé • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2625158
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 19 août 2026, n° 2625158
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET NAUSICA AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
19 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 14 août 2026, Mme A... B..., représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 1°) de suspendre la décision du 25 juin 2026 par laquelle le jury du master 2 « psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé » de l'université Paris Cité a prononcé son ajournement et a rejeté sa demande de redoublement de sa deuxième année de master, ensemble la décision du 1er juillet 2026 ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris Cité de lui autoriser l'inscription en redoublement au sein de la deuxième année du master « Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé » parcours « Psychologie clinique et psychopathologie intégrative » au titre de l'année universitaire 2026-2027 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée compromet directement et gravement son avenir académique et professionnel, qu'elle fait peser un risque sérieux sur son état de santé et que la rentrée universitaire est imminente ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A... B..., alors étudiante en deuxième année de master de psychologie à l'université Paris Cité au titre de l'année universitaire 2025-2026, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération par laquelle le jury de deuxième année de master de psychologie de l'université Paris Cité l'a ajournée au titre de l'année universitaire 2025-2026 et aurait refusé sa réinscription pour l'année universitaire 2026-2027. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, Mme B... soutient que la décision attaquée compromet directement et gravement son avenir académique et professionnel, qu'elle fait peser un risque sérieux sur son état de santé et que la rentrée universitaire est imminente. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas validé son stage, condition requise à l'obtention de son diplôme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait refusé la réinscription de la requérante au sein de la même formation pour l'année universitaire 2026-2027. Par suite, pour regrettables que soient les répercussions d'un ajournement sur l'état psychologique de la requérante, la situation d'urgence dont elle se prévaut ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 19 août 2026. La juge des référés, signé P. BAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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