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Tribunal judiciaire de Lille, 7 juillet 2026, 26/00728

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • référé • résiliation • provision • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lille
17 février 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.C.I. DE L'AERODROME DE LABUISSIERE
défendu(e) par DELFLY Eric
Parties défenderesses
SELAFA MJA
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00728 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XKP SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. DE L'AERODROME DE LABUISSIERE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Société SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LMC DESIGN. [Adresse 2] [Localité 2] non comparante M. [E] [N] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l'audience publique du 26 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 prorogé au 07 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique du 16 avril 2025, la S.C.I. de l'[Adresse 4] a mis à bail au profit de M. [E] [N] agissant en qualité de membre fondateur et seul associé au nom et pour le compte de la société en formation dénommée LMC Design des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] (Nord) à compter du 1er mars 2025. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 36 000 euros hors taxes, payable par quart et d'avance, outre provision annuelle pour charges de 10 000 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 9 000 euros. Le 9 juillet 2025, à la suite d'impayés, la S.C.I. de l'[Adresse 4] a fait signifier à la société LMC Design un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Par ordonnance du 17 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a rejeté les demandes en paiement et d'acquisition de la clause résolutoire de la S.C.I. de l'[Adresse 4] à l'encontre de M. [N]. Suivant jugement du tribunal de commerce d'Evry du 20 novembre 2025, la société LMC Design a été placée en liquidation judiciaire et a désigné la société MJA pris en la personne de M. [J] [V] en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes délivrés à sa demande les 4 et 5 mai 2026, la S.C.I. de l'[Adresse 4] a fait assigner la société MJA pris en la personne de M. [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LMC Design et M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir : constater la résiliation du bail authentique conclu le 16 avril 2025 à la date du 26 février 2026 ; dire et juger que la société LMC Design, prise en la personne du liquidateur, est occupante sans droit ni titre des locaux ; dire et juger que M. [N] est occupant sans droit ni titre des locaux ; ordonner l'expulsion de la société LMC Design, prise en la personne du liquidateur, ainsi que celle de M. [N] et de tous occupants, avec le concours de la force publique si nécessaire ; condamner M. [N], véritable occupant sans droit ni titre, à payer à la S.C.I. de l'[Adresse 4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les frais et entiers dépens de la présente procédure. Régulièrement assignés, les défendeurs n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été retenue à l'audience le 26 mai 2026. La S.C.I. de l'[Adresse 4], représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d'instance. Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions. L'ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 7 juillet 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l'office du juge L'article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l'espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l'article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473. Sur la résiliation du bail En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L641-12 du code de commerce dispose que la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail. En l'espèce, par courrier du 25 février 2026, la S.C.I. de l'[Adresse 4] a interrogé le liquidateur judiciaire sur la poursuite du bail portant sur les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 4] (Nord) auquel la société MJA pris en la personne de M. [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LMC Design a répondu par courrier du 27 février 2026, qu'elle a notifié la résiliation du bail. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 27 février 2026. Sur la demande d'expulsion L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l'obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. Par courrier du 19 mars 2026, M. [Z] [Q], commissaire de justice à [Localité 5], a pu téléphoner à M. [N] le 18 mars 2026, qui a précisé continuer son activité au sein des locaux en l'absence d'une décision de justice (pièce n°10). En l'espèce, aucune contestation sérieuse n'affectant l'obligation pour la société LMC Design et de M. [N] de quitter les lieux, leur expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l'espèce, il convient de condamner M. [N] aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, sans que cela soit contraire à l'équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [N] à payer à la S.C.I. de l'Aérodrome [Adresse 7], 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l'article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION

Par ces motifs

, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Constate la résiliation du bail liant la S.C.I. de l'[Adresse 4] et la société LMC Design concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] (Nord) depuis le 27 février 2026 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société LMC Design, M. [M] [N] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] (Nord) ; Rappelle que, au besoin, la S.C.I. de l'[Adresse 4] pourra solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d'un serrurier afin d'assurer la mise en œuvre de l'expulsion ; Dit qu'en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne M. [M] [N] aux dépens ; Condamne M. [M] [N] à payer à la S.C.I. de l'[Adresse 4] 1 600 euros (mille six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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