Cour d'appel de Paris, 10 juin 2026, 26/02158
Mots clés
redressement • transports • société • nullité • qualités • saisie • siège • preuve • production • statuer • terme • assurance • contrat • pourvoi • querellé
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
10 juin 2026
Cour d'appel de Paris
31 mars 2026
Tribunal de commerce de Melun
19 janvier 2026
Tribunal de commerce de Melun
17 décembre 2025
Tribunal de commerce de Melun
24 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :26/02158
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-9, 10 juin 2026, n° 26/02158
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Melun, 24 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a2a4463cdc6046d47e5e7cb
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Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
TRANSPORTS PAK SERVICES
défendu(e) par GAUTIER Joel
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT
DU 10 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02158 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV7S Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2026-Tribunal de Commerce de MELUN- RG n° 2025L02270 APPELANTE S.A.S. TRANSPORTS PAK SERVICES société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 20 000,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 897 861 571 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : 897 861 571 Représentée par Me Joel GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0665 INTIMÉE S.C.P. SCP ANGEL-HAZANE-[O] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Madame Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition. L'avocat général est entendu en ses observations. Faits et procédure La SAS Transports Pak Services dont le siège social est situé [Adresse 4], exploite un fonds de transports de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes, de toutes activité immobilières financières. Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 897861571. Par jugement du 17 décembre 2025 le Tribunal de Commerce de MELUN a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire. La SCP Angel-Hazane-[O] représentée par Me [M] [O]. [Adresse 5] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire. Par requête déposée le 15 janvier 2026, le mandataire judiciaire a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Par jugement du 19 janvier 2026, le tribunal : - Prononce la liquidation judiciaire de la SAS Transports Pak Services ; - Ordonne le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non- application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; - Maintient la date de cessation des paiements ou 18 juin 2024 ; - Maintient, Mme [F] [E], en qualité de juge-commissaire ; - Désigne la SCP Angel-Hazane-[O] représentée par Me [M] [O], en qualité de liquidateur. - Dit qu'il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; - Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ; - Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour. Par déclaration formée par voie électronique le 2 février 2026, la SAS Transports Pak Services a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 29 janvier 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, la SAS Transports Pak Services demande à la cour de : - Annuler le jugement rendu le 19 janvier 2026 par le Tribunal de Commerce de MELUN en ce qu'il a converti le redressement judiciaire de la SAS Transports Pak Services en liquidation judiciaire ; - Dire que la conversion en liquidation judiciaire est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute d'information claire de la débitrice sur l'objet de l'audience du 19 janvier 2026 et faute de justification du recueil effectif de l'avis du ministère public ; - Dire que la procédure doit se poursuivre dans le cadre du redressement judiciaire ; En tout état de cause : - Infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2026 par le Tribunal de Commerce de MELUN en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Transports Pak Services ; - Dire et juger que l'état de cessation des paiements n'a pas été légalement caractérisé au regard d'une analyse concrète et complète de l'actif disponible ; - Dire et juger qu'il n'est pas établi que le redressement de la société soit manifestement impossible de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS Transports Pak Services ; - Ordonner la poursuite de la procédure dans le cadre du redressement judiciaire, avec toutes conséquences de droit ; En tout état de cause, - Débouter la SCP Angel-Hazane-[O], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la SCP Angel-Hazane-[O], ès qualités, aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé devant le premier président joints au fond ; - Condamner la SCP Angel-Hazane-[O], ès qualités, à payer à l'appelante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2026, la SCP Angel-Hazane-[O], prise en sa qualité de liquidateur, demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré ; - Juger irrecevable la demande d'article 700 dirigée contre elle, n'étant pas partie à la procédure ; - Condamner la SAS Transports Pak Services aux entiers dépens. Le ministère public conclut le 27 mai 2026 à l'annulation du jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2026.SUR CE
- Sur la nullité du jugement :Moyens des parties
: La SAS Transports Pak Services expose que le jugement du 17 décembre 2025, qui renvoie l'affaire au 19 janvier 2026, ne mentionne pas explicitement la possibilité d'une conversion en liquidation judiciaire ; ainsi, elle n'a pas été mise en mesure d'anticiper la nature de l'audience, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire ; en outre, aucune preuve n'atteste la présence ou l'avis du ministère public lors de l'audience du 19 janvier 2026, la simple transmission du dossier ne valant pas avis au sens du texte. La SCP Angel-Hazane-[O] réplique qu'aucune demande de nullité ne figure ni dans l'acte d'appel ni dans le dispositif, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle nullité. Le ministère public expose que le jugement querellé ne précise pas que le ministère public ait donné son avis ni même qu'il ait été présent ; il indique seulement « Le ministère public ayant été avisé de la procédure » ; l'absence de l'avis du ministère public entraîne l'annulation du jugement ; la convocation est régulière pour mentionner qu'elle est délivrée aux fins d'envisager le redressement ou la liquidation judiciaire. Réponse de la cour : L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 code de procédure civile. Le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties par l'article 906-1 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954. Il résulte de cet article 954, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 906-1, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice. Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 906-1, de conclusions comportant, en leur dispositif une demande d'annulation du jugement, la demande présentée ultérieurement est irrecevable. En la présente espèce, les conclusions d'appelant déposées par le RPVA le 18 mars 2026 ne font état que d'une demande d'infirmation, de telle sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement, les conclusions postérieures ne pouvant régulariser cette omission (cf. 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263). Le ministère public est partie jointe à la procédure. En cette qualité, il n'est pas astreint aux délais prévus dans le cadre de la procédure d'appel. Son avis ne constitue donc pas des conclusions qui lient la cour par des demandes. S'il relève des moyens d'ordre public, il appartient à la cour qui souhaiterait s'en saisir de les soulever d'office et de provoquer les explications des parties, sauf obligation tenant à l'ordre public. En l'espèce, si le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 631-15 II du code de commerce en ne prenant pas l'avis du ministère public, la nullité encourue protège uniquement la partie dont les droits ont été lésés, c'est-à-dire le débiteur. La cour n'a donc nullement l'obligation de relever ce moyen d'office. La demande d'annulation présentée par l'appelant est dès lors irrecevable comme étant tardive. La cour ne soulèvera pas d'office le moyen tiré de la nullité du jugement. - Sur la conversion en liquidation judiciaire : Moyens des parties : La SAS Transports Pak Services expose que contrairement à ce qui a été invoqué par le juge, la société disposait d'une attestation d'assurance valable pour la période courant du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 et, à nouveau, d'une attestation actualisée le 10 avril 2026 ; cette couverture continue montre que le tribunal a commis une erreur de fait qui a été déterminante dans sa décision et justifie l'infirmation du jugement ; des factures en attente de paiement et un solde de dette fiscale témoignent de créances mobilisables à bref délai, ce qui aurait dû être pris en compte dans l'évaluation de l'actif disponible ; la motivation du tribunal se limite à une constatation sommaire, sans identifier les perspectives d'activité, les plans de redressement ou les outils de travail, ce qui ne satisfait pas l'exigence légale ; la liquidation a été prononcée à peine un mois après l'ouverture du redressement, la privant d'un délai réel d'observation et d'élaboration d'un plan de redressement. La SCP Angel-Hazane-[O] réplique que la contestation du jugement prononçant la liquidation ne peut emporter une modification de l'état de cessation des paiements ; l'attestation d'assurance communiquée est équivoque, ne constituant qu'une présomption ; elle émet donc toutes les réserves quant à la validité de cette assurance ; s'agissant des perspectives de redressement, le passif déclaré s'élève à 336 588,86 euros ; aucune analyse détaillée du chiffre d'affaires, des marges ou de la clientèle n'est fournie, la trésorerie au 31 décembre 2023 n'étant que de 6 263 euros ; le poste dette de 2024 s'élève à 48 487 euros, ce qui est supérieur à ce qui a été déclaré ; les perspectives de redressement sont très incertaines. Réponse de la cour : Aux termes de l'article L. 631-15 paragraphe II du code de commerce : « II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. » La cessation des paiements ayant été fixée dans le jugement ayant ouvert la procédure, le tribunal n'avait donc pas à statuer sur ce point. Il doit seulement statuer sur l'impossibilité manifeste de redressement du débiteur. S'agissant du défaut d'assurance, la société produit des attestations pour la période échue du 1er juillet au 31 décembre 2025 et la période postérieure à échéance du 30 juin 2026. Aucune pièce ne démontre d'irrégularité à ce sujet. La poursuite de l'activité de la société est donc possible. Le passif déclaré de la société s'élève à 336 588,86 euros dont 218 601,64 euros à titre privilégié et seulement 600 euros à titre prévisionnel. Les principales créances sont fiscales, sociales et de location des véhicules. Le compte de la liquidation est créditeur de 20 672,54 euros. S'agissant de la justification du chiffre d'affaires, l'expert-comptable de la société atteste le 2 février 2026 de la réalisation au 31 décembre 2025 d'un chiffre d'affaires approchant 698 594,25 euros, en baisse. Les encaissements bloqués s'élèvent à 76 995,82 euros. Il estime que le chiffre d'affaires est susceptible d'augmentation du fait d'un contrat en cours de négociation avec un commissionnaire de transport et de développement à hauteur de 1 250 000 euros. Il estime qu'en recentrant l'activité, la société baissera ses charges. Si l'absence de production des comptes entre 2022 et 2024 inclus et l'absence de toute indication des résultats ne permet pas à ce stade une vision fine des perspectives financières de la société, l'absence de production de toute dette nouvelle postérieure à l'ouverture et la certification du chiffre d'affaires réalisé outre les perspectives retracées pour l'année 2026 permettent de conclure à l'absence de preuve d'une impossibilité manifeste de redressement, à ce stade de la procédure. Le jugement déféré sera donc infirmé. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La demande au titre des frais irrépétibles, recevable car dirigée contre le liquidateur, ès qualités, sera rejetée.PAR CES MOTIFS
; La cour, Déclare irrecevable la demande d'annulation du jugement ; Infirme le jugement du 19 janvier 2026 du Tribunal de Commerce de MELUN ; Ordonne la poursuite de la procédure dans le cadre du redressement judiciaire ; Déclare recevable la demande formée par la SAS Transports Pak Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Transports Pak Services de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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