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Tribunal administratif de Marseille, 30 août 2023, 2306404

Mots clés
recours • requête • sci • condamnation • maire • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2306404
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 30 août 2023, n° 2306404
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 5 octobre 2022
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KUJUMGIAN-ANGLADE Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KUJUMGIAN-ANGLADE Sophie
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme C A et M. B A, représentés par Me Kujumgian-Anglade, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 081 20F0030M01 en date du 5 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Rognac a tacitement délivré à la SCI Hidden un permis de construire modificatif portant sur la création d'une cuisine d'été, la modification des espaces verts, des ouvertures, des façades et créant une annexe, un puisard, une clôture ainsi que la plantation d'arbres sur un terrain cadastré AV 276 situé chemin de Sarragousse ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la lettre du 26 juillet 2023 du tribunal, et son accusé de réception en date du 26 juillet 2023, demandant aux requérants de justifier des formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux à la commune de Rognac et à la bénéficiaire de l'arrêté attaqué en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Les requérants ont été invités par lettre du greffe en date du 26 juillet 2023, reçue le même jour, à justifier des formalités de notifications de leurs recours contentieux à la commune de Rognac et à la bénéficiaire de la décision accordant un permis de construire modificatif, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans le délai de quinze jours. Mme et M. A n'ont pas déféré à cette demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête sont manifestement irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, à la commune de Rognac et à la SCI Hidden. Fait à Marseille, le 30 août 2023. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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