Tribunal administratif de Grenoble, 26 août 2026, 2607345
Mots clés
requête • irrecevabilité • remboursement • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2607345
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 26 août 2026, n° 2607345
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 juin 2026, Mme A... C... forme opposition à la contrainte par laquelle la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère lui réclame le remboursement d'un indu de prime d'activité de 1 709,10 euros. Par un courrier en date du 7 juillet 2026, le greffe du tribunal a invité Mme C... à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. La demande de régularisation, qui a été adressée à Mme C... par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 juillet 2026, a été avisée mais non réclamée. Le courrier doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Mme C... n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... C.... Fait à Grenoble, le 26 août 2026. La 1ère vice-présidente, M. B... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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