Tribunal judiciaire de Melun, 19 juin 2026, 25/03704
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • signature • prêt • société • preuve • banque • terme • déchéance • nullité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Melun
- Numéro de pourvoi :25/03704
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Melun, 19 juin 2026, n° 25/03704
- Identifiant Judilibre :6a398cc7cdc6046d4748407f
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NZIYUMVIRA Assumpta du Cabinet CORTO PARTNERS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03704 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDEE
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 19/06/2026
S.A. DIAC
C/
Madame [Z] [C]
Madame [B] [Q]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES
- l'AARPI CORTO PARTNERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 JUIN 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Mélanie JACQUOT de la SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Assumpta NZIYUMVIRA de l'AARPI CORTO PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
Après débats à l'audience publique du 14 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2021, la société DIAC exerçant sous le nom commercial NISSAN FINANCIAL SERVICES a consenti à Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q], engagées solidairement selon les termes du contrat, un prêt affecté n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 10 356,76 € remboursable par 72 mensualités de 163,93 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,72 %.
Les fonds ont été débloqués le 20 janvier 2021.
Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2023, la société DIAC exerçant sous le nom commercial NISSAN FINANCIAL SERVICES a mis en demeure Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q] de s'acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société DIAC exerçant sous le nom commercial NISSAN FINANCIAL SERVICES a fait assigner Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q] à lui payer la somme de 7 629,59 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 19 octobre 2023, date de la mise en demeure,
- condamner solidairement Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Par des conclusions visées par le greffe et développées à l'oral, la société DIAC exerçant sous le nom commercial NISSAN FINANCIAL SERVICES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle sollicite également que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [Q] soit rejetée.
En réponse aux moyens soulevés par Mme [Q] qui conteste avoir signé le contrat de prêt, elle fait valoir que l'identification de celle-ci en tant que signataire du contrat est démontrée grâce à la mention du numéro de téléphone et de son adresse mail sur le fichier de preuve produit aux débats. Elle souligne que Mme [Q] ne justifie pas ne pas avoir été présente à la concession ALLIANCE MOTORS 77 au moment de la signature du contrat. Par ailleurs, elle fait remarquer que les exemplaires de signatures fournis par la défense ressemblent fortement à celles apposées sur le contrat de prêt et la fiche de dialogue, hormis deux divergences minimes qui peuvent s'expliquer par le fait que la signature électronique ait été réalisée sur une tablette. Elle conclut donc qu'il est suffisamment démontré que Mme [Q] est signataire du contrat et que la banque n'a commis aucune faute. En outre, elle soutient que le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme ne prévoyant pas de préavis doit s'apprécier au regard du caractère essentiel de l'obligation inexécutée, de la gravité du manquement compte-tenu de la durée et du montant du prêt, du droit du prêteur d'exiger le remboursement du capital restant dû et du pouvoir du juge d'accorder des délais de paiement. Par ailleurs, elle fait valoir que les jurisprudences ayant estimé qu'un délai de 15 jours de préavis dans une mise en demeure n'était pas raisonnable ne concernaient que des crédits immobiliers et ne s'appliquent pas pour les crédits à la consommation. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la gravité des manquements constatés justifie la résolution judiciaire du contrat.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [Z] [C] ne comparait pas ni n'est représentée.
Citée à l'étude de commissaire de justice, Mme [B] [Q] comparaît, représentée par son conseil. Par des conclusions visées par le greffe et soutenues oralement, elle sollicite à titre principal le rejet des demandes de la société DIAC formées à son encontre et demande la condamnation de la banque au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi de délai de paiement sur deux ans. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société DIAC à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de prétentions, elle fait valoir qu'elle n'est pas signataire du contrat litigieux, expliquant avoir fourni des documents concernant sa situation financière et la copie de sa carte d'identité à Mme [Z] [C] uniquement pour lui apporter sa garantie dans le cadre d'un contrat de prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule. Elle précise avoir déposé plainte pour ces faits à l'encontre de Mme [Z] [C] pour faux et usage de faux. Pour contester la régularité de la signature qui lui est attribuée, elle fait remarquer que celle-ci ne constitue pas une signature qualifiée prévue par l'article 1367 du code civile de sorte qu'il incombe à la banque de prouver qu'elle lui est imputable, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce. Tout d'abord, elle rappelle que selon les termes même du contrat, ce prêt a été signé « en face à face », ce qui est impossible puisqu'elle n'était pas présente au lieu de la signature, étant en train de chercher son fils à l'école au même moment. Par ailleurs, elle fait valoir que la graphologie des signatures apposées sur le contrat contesté diffèrent de celle des signatures figurant sur son passeport et sur une feuille d'arrêt de travail de 2019 versés aux débats. Elle ajoute qu'une erreur concernant son statut marital figure sur le contrat ce qui révèle également qu'elle n'a pu le signer. Enfin, elle estime que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve que le code envoyé au futur emprunteur pour signer électroniquement le contrat était bien le sien. Compte-tenu de ces éléments, elle considère d'une part que le contrat ne lui est pas opposable et d'autre part, que la banque a commis une faute lui ayant causé un préjudice financier. A titre subsidiaire, si le contrat lui était déclaré opposable, elle fait valoir que la déchéance du terme n'est pas intervenue dans la mesure où la clause de déchéance du terme ne prévoit pas de préavis et doit donc être déclarée abusive. Elle ajoute qu'une résolution judiciaire ne peut pas non plus être prononcée faute d'un manquement suffisamment grave. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir au soutien de sa demande de délai de paiement que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de l'intégralité de la dette.
L'affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l'action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion. L'action en paiement est donc recevable. II. Sur l'identité des signataires L'article L.312-18 du code de la consommation dispose que l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. L'article 1366 du code civil prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. En l'espèce, le contrat de prêt versé aux débats a été signé électroniquement. La société DIAC produit un fichier de preuve « Protect and sign » établi par la société Docusign indiquant notamment que les transactions ont été effectués selon le niveau d'assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l'OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1. 6. Toutefois, cette solution d'identification, identifié par ce numéro OID ne figure pas au nombre des numéros OID certifiés par l'organisme certificateur LSTI dans le certificat de conformité produit . Elle n'a donc pas été évaluée par le tiers certificateur et ne peut donc pas être tenue pour une solution de signature qualifiée. A défaut d'être qualifié, il appartient à la banque d'établir qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification et que la signature est imputable à Mme [Q]. Pour justifier que la signature est bien celle de Mme [Q], la société DIAC communique les justificatifs d'identité suivants : la copie de la carte d'identité de Mme [Q], deux bulletins de salaire d'août et septembre 2020 à ce nom, et un justificatif de domicile à l'adresse figurant sur le contrat de prêt et la fiche de dialogue. Le courrier et le numéro de téléphone renseignés correspondent à celui de Mme [Q], ce qui démontre suffisamment que le code envoyé par SMS pour signer électroniquement le contrat a été envoyé au numéro de Mme [Q], la banque se servant des coordonnées remplies dans les documents contractuels pour procéder à la signature électronique. L'examen des différents documents contractuels démontrent qu'aucun autre numéro de téléphone attribué à Mme [Q] n'y est mentionné de sorte qu'il n'existait pas de doute ou d'erreur possible sur ses coordonnées téléphoniques. Par ailleurs, le fichier de preuve établit que dans le cadre de la transaction référencée [Numéro identifiant 1] réalisée via le service Protect&sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [Q] [B], et dont l'adresse mail est [Courriel 1], a procédé le 15 janvier 2021 16:42:22 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Groupe RCI Banque. La transaction a été effectuée suivant le niveau d'assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l'OID [Numéro identifiant 2] Le fichier de preuve précise que la requête de signature a été reçue le 15 janvier 2021 16:41:17 CET par l'application du client Groupe RCI Banque et que le document présenté pour recueillir le consentement de la cliente est le contrat PDF visualisé le 15 janvier 2021 16:41:20 au moyen du visualiseur de documents PDF intégré au navigateur web utilisé par le signataire au moment de la signature. Il résulte donc de ces éléments que la signature du contrat par Mme [Q] le 15 janvier 2021 est suffisamment établie, sans que l'établissement bancaire n'ait à fournir pour ce faire des vidéosurveillances pour prouver la présence de cette dernière sur les lieux de la signature du contrat. Pour combattre les éléments de preuve et démontrer qu'elle n'a pu signer ce contrat en face à face car elle se trouvait à l'école de son fils au moment de la signature, Mme [Q] produit aux débats : une fiche googlemaps du trajet entre son lieu de travail et le lieu de signature, le certificat de scolarité de son fils démontrant que ce dernier était à l'école à [Localité 4] entre le 2 septembre 2019 et le 7 juillet 2023, le jugement d'homologation du juge des affaires familiales en date du 27 mars 2018 fixant chez elle la résidence habituelle de l'enfant, ainsi qu'une photographie d'un chèque barré. Il ressort de l'analyse de ces pièces qu'elles ne suffisent pas à elle seules à conclure à l'absence de Mme [Q] à la concession automobile à [Localité 5] le jour de la signature contrat, le fait que le fils dont elle a la garde soit scolarisé à [Localité 4] ne l'empêchant pas de trouver une solution alternative pour aller le chercher et donc d'être présente à [Localité 5] le 15 janvier 2021. Par ailleurs, la photographie d'un chèque intégralement barré ne donne aucune indication sur la localisation de Mme [Q] ce jour-là. En outre, afin dénier la signature qui lui est attribuée sur le contrat de prêt, Mme [Q] produit aux débats une copie de son passeport établi le 19 février 2014 ainsi qu'une feuille de soin en date du 8 octobre 2019 où figurent ses signatures. Il ressort de l'analyse de ces éléments que les signatures de l'offre de prêt et de la fiche de dialogue ressemblent fortement aux exemplaires de signatures produits par Mme [Q], hormis des divergences sur deux points spécifiques. Il est exact que sur les signatures contestées, le trait de soulignement est totalement détaché de la lettre « o » alors que celles produites par l'intéressée partent systématiquement de cette lettre. De même, sur un seul des exemplaires contestés, le « o » et le « h » sont reliés par la barre horizontale de la lettre « h », alors que sur les autres écrits, ces deux lettres sont reliées par le bas de la dernière barre verticale du « h ». Toutefois, ces différences minimes peuvent s'expliquer par le fait que la signature est électronique, reproduite sur une tablette, et ne permettent pas d'en conclure qu'une personne a imité la signature de Mme [Q]. Enfin, l'erreur sur son statut marital contenu dans le contrat de prêt ne suffit pas à démontrer qu'elle n'est pas signataire du contrat, cette information ayant pu lui échapper lors de la relecture du contrat. Compte-tenu de ces éléments, il sera conclu que l'offre de prêt a été signé par Mme [B] [Q] et Mme [Z] [C]. III. Sur la nullité du contrat de prêt L'article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ces dispositions sont d'ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l'utilisation des fonds n'est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, l'emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. En l'espèce, le contrat a été signé le 15 janvier 2021 et les fonds ont été versés le 20 janvier 2021. Il s'ensuit que le délai légal n'a pas été respecté. Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat. La nullité du contrat ayant été prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur la déchéance du terme ni la demande de résolution judiciaire du contrat. Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l'espèce 10 356,76 €, le montant des versements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte produit par la société DIAC exerçant sous le nom commercial NISSAN FINANCIAL SERVICES , soit la somme de 6 211,11 €. Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [Z] [C] et Mme [Z] [C] au paiement de la somme de 4 145,65 € (soit 10 356,76 € - 6 211,11 €), arrêtée au 28 mars 2025, sans solidarité à défaut de relation contractuelle liant les parties. Le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives". Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l'annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. IV Sur la demande reconventionnelle d'octroi de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il sera rappelé que Mme [B] [Q] n'est tenue que conjointement à la dette, la nullité du contrat ayant été prononcée. Elle est donc tenue de payer la somme de 2 072,83 euros, pour laquelle elle forme des délais de paiement sur deux ans. Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par Mme [B] [Q] et de son engagement pris de s'acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d'accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l'autoriser à se libérer par mensualités de 86,00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l'organisme prêteur. V. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il a démontré que la preuve de la signature électronique du contrat par Mme [Z] [C] était suffisamment rapportée, de sorte qu'aucune faute de la banque ne peut être caractérisée. Mme [B] [Q] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. VI. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q] qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société DIAC exerçant sous le nom commercial NISSAN FINANCIAL SERVICES de sa demande fondée sur l'application de l'article précité. Compte-tenu de la solution du litige, Mme [Q] sera également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; PRONONCE la nullité du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] en date du 15 janvier 2021, signé entre la société DIAC exerçant sous le nom commercial NISSAN FINANCIAL SERVICES, d'une part, et Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q], d'autre part ; CONDAMNE Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q] à payer à la société DIAC exerçant sous le nom commercial NISSAN FINANCIAL SERVICES la somme de 4 145,65 €, arrêtée au 28 mars 2025, au titre du capital à restituer et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal ; AUTORISE Mme [B] [Q] à s'acquitter de la somme de 2 072,83 euros, en 23 mensualités de 86,00 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DEBOUTE Mme [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [Z] [C] et Mme [B] [Q] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.Commentaires sur cette affaire
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