INPI, 3 juillet 2007, 07-0062
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • transmission • presse • principal • propriété • recours • risque • enseignement • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-0062, OPP 07-0062 / OLH 03/07/2007
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-0062, OPP 07-0062 / OLH 03/07/2007, 3 juill. 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MOBISHOW ; MOBILE SHOW
- Classification pour les marques : CL09
- Numéros d'enregistrement : 3340487 \ 3452580
- Parties : CELLCAST MEDIA c. GROUPE BOCQUILLON SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
3 juillet 2007
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 07-0062 / OLH 03/07/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société GROUPE BOCQUILLON (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 septembre 2006, la demande d'enregistrement° 06 3 452 580, portant sur le signe verbal MOBILE SHOW.
Le 2 janvier 2007, la société CELLCAST MEDIA (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MOBISHOW, déposée le 2 février 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 34 0 487.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 11 janvier 2007, sous le n° 07-0062. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE BOCQUILLON (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 septembre 2006, la demande d'enregistrement° 06 3 452 580, portant sur le signe verbal MOBILE SHOW.
Le 2 janvier 2007, la société CELLCAST MEDIA (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MOBISHOW, déposée le 2 février 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 34 0 487.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 11 janvier 2007, sous le n° 07-0062. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a notamment visé comme servant de base à l'opposition, les services de « …télécommunication… », lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure ; Qu'ainsi, le libellé de la marque antérieure servant de base à l'opposition et à prendre en considération aux fins de la présente comparaison est le suivant : « Informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; transmission et diffusion de données, de sons et d'images assistée par ordinateur ou non ; services de radiotéléphonie mobile ; services de téléchargements par tout moyen de télécommunication et réseaux de logos, sonneries, sons, images fixes ou animées, jeux, textes, vidéos, graphiques pour téléphones mobiles ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; Divertissement. Information en matière d'éducation. Services de loisirs. Location d'enregistrements sonores. Services de jeux proposés en ligne (à partir de réseau informatique). CONSIDERANT que les « Appareils et instruments d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; logiciels de jeux ; périphériques d'ordinateurs ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature (produits pour les premiers, services pour les seconds) ni de lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissement ; services de loisirs » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas l'objet principal des seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours aux premiers ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que les appareils permettant de prise de vue et de traitement des images en résultant, ainsi que d'appareils relatifs à la vision de la demande d'enregistrement puissent permettre une activité de loisir, ce critère étant trop vague et général ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même, que les « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature (produits pour les premiers, services pour les seconds) ni ne présentent de lien étroit et obligatoire avec les services de « communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques » de la marque antérieure, l'objet des premiers, à savoir le traitement de données, n'étant pas l'objet principal des prestations de transmission de données des seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours aux premiers et par des fournisseurs et prestataires généralement sans relation commerciale (société informatique pour les premiers, opérateur de télécommunication pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT également, que les « logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature (produits pour les premiers, services pour les seconds) ni de lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissement ; services de loisirs ; services de jeux proposés en ligne (à partir de réseau informatique) » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas l'objet principal des seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours aux premiers ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que certains logiciels permettent une activité de divertissement et de loisir, dès lors que l'objet de ces produits peut porter sur un grand nombre de domaines autres que le divertissement et les loisirs (enseignement, gestion de données, travaux professionnels divers…) distincts et qu'ils présentent aucune relation de nécessité avec les services de la marque antérieure ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que les services de « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations de développement et de maintenance de programmes informatiques, ne présentent pas les mêmes objet et destination que les « services de téléchargements par tout moyen de télécommunication et réseaux de logos, sonneries, sons, images fixes ou animées, jeux, textes, vidéos, graphiques pour téléphones mobiles » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de télécommunication ; Que ces services de présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, l'objet des premiers, à savoir le traitement de données informatiques, la conception et la mise à disposition d'ordinateurs et de logiciels, n'étant pas l'objet principal des prestations de transmission de données des seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours aux premiers et par des prestataires généralement sans relation commerciale (société d'ingénierie informatique pour les premiers, opérateur de télécommunication pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MOBILE SHOW, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MOBISHOW, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre le signe contesté MOBILE SHOW et la marque antérieure MOBISHOW (séquence d'attaque et finale identiques MOBI / SHOW) ; Qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur des produits et services concernés. CONSIDERANT donc que le signe contesté MOBILE SHOW constitue l'imitation de la marque antérieure MOBISHOW. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, conjuguée à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu'ainsi, le signe contesté MOBILE SHOW ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure MOBISHOW.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 07-62 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; logiciels de jeux ; périphériques d'ordinateurs ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 452 580 est p artiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier H JuristeCommentaires sur cette affaire
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