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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 juin 2023, 22-12.060

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 juin 2023
Cour d'appel de Grenoble
9 décembre 2021
Tribunal de commerce de Grenoble
20 juillet 2020
Tribunal de commerce de Grenoble
9 juin 2017
Tribunal de commerce de Grenoble
11 mai 2016
Tribunal de commerce de Grenoble
29 décembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-12.060
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. com., 14 juin 2023, n° 22-12.060
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Grenoble, 29 décembre 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:CO10439
  • Identifiant Judilibre :64895bc16926a605db238e20
  • Avocat général : Mme Guinamant
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Résumé

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Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10439 F Pourvoi n° P 22-12.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023 La société Samse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-12.060 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (CERA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Samse, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (CERA), et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samse et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (CERA) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.

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