Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Toulouse, 18 août 2026, 2606397

Mots clés
requête • service • principal • rejet • requérant • absence • maire • réexamen • sanction • rapport • reclassement • référé • requis • société • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2606397
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 18 août 2026, n° 2606397
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP D'AVOCATS VEDESI
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2026, et des mémoires, enregistrés les 4 août et 16 août 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2026 par lequel le maire de la commune de Montauban l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 16 juillet 2026 ; 2°) d'enjoindre à ladite commune de le rétablir temporairement dans ses droits statutaires, le temps qu'un jugement au fond soit rendu, et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne l'urgence : - elle est caractérisée par les conséquences financières et professionnelles qu'emporte l'arrêté contesté ; - en outre, il se trouve dans une situation personnelle particulière caractérisée, notamment, par des problèmes de santé ; en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté : - aucune radiation des cadres ne pouvait légalement intervenir dès lors qu'il n'a jamais manifesté la volonté de rompre le lien l'unissant à la commune de Montauban mais a, au contraire, fait part de son souhait de reprendre ses fonctions dans des condition adaptées à son état de santé ; en outre, il n'a eu connaissance de l'arrêté portant reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 1er juin 2026 que le 30 juillet suivant ; à cet égard, quand bien même il a repris ses fonctions les 1er et 2 juin 2026, il n'avait pas une connaissance précise du poste sur lequel il était affecté ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il était en disponibilité pour raisons de santé jusqu'au 31 juillet 2026 ; - la commune n'a pas satisfait à ses obligations d'adaptation éventuelle de son poste, de recherche effective d'un poste compatible avec son état de santé ou de reclassement ; - le poste sur lequel il était affecté n'était pas compatible avec les restrictions médicales que son état de santé impose ; alors que la commune avait connaissance de cette difficulté, elle n'a pas procédé à un examen effectif du poste au regard de son état de santé ; - la radiation contestée constitue une sanction d'une particulière gravité ; - elle est entachée d'une rétroactivité illégale ; - quand bien même, il n'avait pas perçu de rémunération en raison de l'absence de service fait, cette seule circonstance ne saurait légalement justifier une radiation des cadres pour abandon de poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2026, la commune de Montauban, représentée par la société VEDESI, SCP d'avocats Schmidt - Vergnonpelissier - Thierry - Eard- Aminthas & Tissot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'en cas d'annulation de l'arrêté attaqué celle-ci soit limitée à son article 2 et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : en ce qui concerne l'urgence : - elle n'est pas caractérisée dès lors que l'absence de rémunération de M. B... procède, en tout premier lieu, de l'absence de service fait ; - en outre, l'intéressé ne justifie aucunement de ses charges et n'apporte aucune pièce relative aux difficultés financières qu'il invoque ; en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté : - M. B... a été régulièrement mis en demeure de reprendre ses fonctions par lettre du 18 juin 2026 reçue le 25 juin suivant ; - il n'a apporté à cette lettre aucune justification valable quant à son absence et n'a pas davantage repris ses fonctions au sein du service du protocole alors qu'il avait parfaitement connaissance de son affectation avant même que l'arrêté du 22 juin 2026, qui ne visait qu'à régulariser sa situation, ne soit pris ; - le poste sur lequel il était affecté était compatible avec une reprise à temps partiel thérapeutique et correspondait à son grade ; - à supposer que l'article 2 de l'arrêté attaqué, qui prononce la radiation des cadres à compter du 16 juillet 2026, soit, sur ce point, entaché d'une rétroactivité illégale, seul cet article, qui est divisible des autres dispositions de l'arrêté contesté, pourrait être annulé ; - à supposer que le motif retenu au sein de l'arrêté contesté, tiré de ce que M. B... n'a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, soit considéré comme erroné, la commune demande à ce que le motif tiré de ce que l'intéressé a refusé de façon persistante de reprendre le service avant et après le 15 juillet 2026, sans justification médicale ou matérielle valable lui soit substitué.

Vu :

- la requête, enregistrée le 31 juillet 2026, sous le n° 2606379, par laquelle M. B... demande l'annulation de l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 août 2026 à 9 h 30, en présence de Mme Boyer, greffière : - le rapport de Mme Meunier-Garner ; - et les observations de Me Schmidt, représentant la commune de Montauban, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures selon les mêmes motifs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h50.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. M. A... B..., adjoint technique principal de 2ème classe, en poste au sein de la commune de Montauban, a fait l'objet, le 29 juillet 2026, d'un arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 16 juillet 2026. Par la présente instance, M. B... sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet acte. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. 4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Montauban présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montauban sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Montauban. Fait à Toulouse, le 18 août 2026. La juge des référés, M.O MEUNIER-GARNER La greffière, P. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...