Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2026, 2403891
Mots clés
recours • réduction • requête • apprentissage • production • rapport • rejet • requis • risque • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2403891
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 19 juin 2026, n° 2403891
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée, le 15 avril 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement rejeté son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision initiale du 24 janvier 2024 lui accordant une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » en tant que cette carte n'est valable que jusqu'au 31 janvier 2026 ; 2°) d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à titre définitif. Elle soutient être atteinte d'une arthrodèse sacro-iliaque et indique que son état de santé s'est détérioré à la suite d'une quatrième intervention chirurgicale, ce qui justifie l'attribution d'une carte mobilité inclusion à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme A... ne remplit pas les critères d'obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée indéterminée. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mariller, présidente.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A... a demandé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 24 janvier 2024, le président de la métropole de Lyon lui a accordé une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable jusqu'au 31 janvier 2026. Mme A... a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision en tant que cette carte n'est valable que jusqu'au 31 janvier 2026, lequel a été implicitement rejeté. Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte « mobilité inclusion » en litige sans limitation de durée. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (...) 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ». Aux termes de l'article R. 241-15 du même code : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. » 3. D'autre part, selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / (...). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. (...) ». 4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée indéterminée d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et permanente sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A... est atteinte d'une arthrodèse sacro-iliaque. La requérante fait valoir que son état s'est détérioré à la suite d'une quatrième intervention chirurgicale. Toutefois, malgré ces pathologies et les difficultés dont elle fait état, l'unique compte rendu médical qu'elle produit ne permet pas de considérer que son état de santé serait stabilisé ni que sa situation ne pourrait pas connaître une évolution favorable. En outre ce certificat ne fait pas mention d'une opération chirurgicale mais uniquement des effets négatifs d'une balnéothérapie sur son état, qui ne lui est désormais plus prescrite. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A... une carte « mobilité inclusion mention » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », à titre définitif. Il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle demande en joignant à son dossier les éléments médicaux actualisés et qui justifieraient de ses prétentions. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite attaquée en tant qu'elle refuse de lui octroyer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à titre définitif doivent être rejetées.D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. La présidente, C. Mariller Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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